Frais de succession en cas de décès liés à une maladie grave ou fulgurante
Question de :
Mme Constance Le Grip
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Constance Le Grip interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de prise en compte, dans le droit fiscal, des situations de décès liés à une pathologie grave, évolutive ou fulgurante, dans le cadre du régime des droits de succession. En l'état du droit, les droits de mutation à titre gratuit sont régis par les articles 777 et suivants du code général des impôts, qui déterminent les abattements applicables et les barèmes d'imposition selon le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire de la succession. Certaines exonérations totales sont expressément prévues à l'article 796 du même code, notamment au bénéfice du conjoint survivant, du partenaire lié par un PACS ou encore, sous conditions cumulatives très strictes, du frère ou de la soeur du défunt. L'article 796 prévoit également une exonération intégrale des droits de succession dans des cas particuliers liés aux circonstances du décès et à la qualité du défunt, comme pour les militaires morts pour la France, les fonctionnaires ou agents publics décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou encore les victimes d'actes de terrorisme. Ces dispositifs reposent sur une logique de reconnaissance d'un engagement ou d'une contrainte exceptionnelle. En revanche, le droit fiscal ne prévoit à ce jour aucun mécanisme d'adaptation ou de modulation dans les cas de décès provoqués par une maladie grave ou foudroyante, y compris lorsqu'ils surviennent de manière précoce ou inattendue, sans qu'aucune transmission n'ait pu être anticipée. Cette situation peut entraîner, notamment pour les héritiers en ligne collatérale, une imposition significative - jusqu'à 45 % après un abattement de 15 932 euros - sans prise en compte du caractère subi et non préparé de la succession. Sans remettre en cause les principes qui fondent la fiscalité successorale, il peut être légitime d'interroger l'absence de différenciation entre les transmissions organisées et les situations de décès médicalement imprévisibles. Une réflexion encadrée pourrait ainsi être engagée sur la possibilité d'introduire une exonération ou un allègement limité, fondé sur des critères médicaux objectifs et définis en lien avec les autorités sanitaires compétentes. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'engager une telle réflexion, afin de garantir une meilleure équité du régime fiscal applicable aux successions dans ces cas exceptionnels.
Auteur : Mme Constance Le Grip
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Date :
Question publiée le 27 mai 2025