Représentativité des organisations professionnelles
Question de :
M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la représentativité des organisations professionnelles. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a modifié les critères de la représentativité professionnelle et remplacé le critère de reconnaissance mutuelle par le critère d'audience. Sur cette base, la liste des organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel a été fixée par arrêté du 22 juin 2017 publié au Journal officiel du 30 juin 2017. Valable 4 ans, cette mesure de la représentativité patronale permet aux organisations professionnelles d'employeurs d'exercer éventuellement leur droit d'opposition à l'extension d'un accord de branche qui, pour pouvoir être étendu et ainsi s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, même celles n'ayant pas adhéré à une organisation signataire, ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations patronales représentatives dans la branche dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations patronales représentatives dans la branche. La confédération de l'artisanat et des petites entreprises et l'union des entreprises de proximité, qui représentent essentiellement les TPE et PME, ont formulé un certain nombre de propositions afin notamment de prendre davantage en considération, dans le calcul de l'audience, le critère fondé sur le nombre d'entreprises, ce afin de rendre opérante l'avancée introduite par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, imposant, dans chaque accord de branche des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Outre cette demande portant sur une double représentativité, la CAPEB et l'U2P proposent de modifier la mise en œuvre de la mesure d'audience afin d'éviter les multiples comptages et de la rendre plus transparente. Ces propositions ont été transmises au Gouvernement. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et si des évolutions seront annoncées.
Réponse publiée le 26 novembre 2024
La représentativité patronale dont le cadre législatif a été défini par la loi du 5 mars 2014, puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel, prend bien en compte le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle pour déterminer l'audience de cette dernière. L'audience peut ainsi s'appuyer alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le critère du nombre de salariés employés est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. Ainsi, depuis 2021, dans le champ des Très petites entreprises (TPE) du bâtiment, la Confédération des artisans du bâtiment (CAPEB) bénéficie de ce droit d'opposition à l'extension d'un accord collectif et est donc bien en capacité de défendre les intérêts des TPE. En outre, pour mieux prendre en compte la situation des TPE et petites et moyennes entreprises, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension, de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (code du travail, art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou non de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Enfin, l'article R. 2152-8 du code du travail encadre strictement les adhésions prises en compte entre les structures territoriales et/ou entre les organisations non-candidates, en précisant que : « A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité. » Toutefois, une entreprise demeure libre d'adhérer à plusieurs organisations différentes si elle le souhaite. Elle peut adhérer à la fois à une structure territoriale interprofessionnelle et à une fédération professionnelle nationale ou à plusieurs fédérations. Par conséquent, la liberté d'adhésion d'une entreprise est cohérente avec l'objectif qui est de mesurer les adhésions et non de procéder à une élection. Ainsi, à défaut d'un nouvel accord entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement ne souhaite pas faire évoluer la législation à la veille du prochain cycle de représentativité, conformément, par ailleurs, aux conclusions de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dont le rapport, remis le 19 juillet 2023 par les députés M. Hadrien Clouet et M. Didier Le Gac, préconisait de ne pas modifier les règles de représentativité à l'approche de la nouvelle mesure d'audience afin de conserver une stabilité des critères.
Auteur : M. Philippe Gosselin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : Travail et emploi
Ministère répondant : Travail et emploi
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 26 novembre 2024