Prévention des escroqueries au virement bancaire
Question de :
M. Romain Tonussi
Bouches-du-Rhône (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Romain Tonussi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence apparente de contrôle exercé par certains établissements bancaires lors de virements de montants importants effectués par des conseillers bancaires, notamment dans le cadre de projets de financement. Une administrée de sa circonscription a récemment été victime d'une escroquerie portant sur plus de 200 000 euros. Dans le cadre de démarches visant à obtenir un prêt bancaire auprès d'un établissement français, un conseiller bancaire a effectué un virement important censé constituer un apport personnel. Or il s'est avéré que les fonds ont été détournés au profit d'une société frauduleuse étrangère, sans qu'aucune alerte, mise en garde ou vérification ne soit déclenchée par sa banque. Cet exemple illustre un défaut manifeste de vigilance dans le traitement de certaines opérations à risque, et pose la question de la responsabilité des conseillers bancaires et des dispositifs de sécurité internes en cas de virements de montants significatifs. Il lui demande en conséquence si des obligations spécifiques de contrôle existent actuellement pour les banques lors de la réception ou de l'exécution de virements d'un montant important, notamment lorsqu'ils sont liés à des démarches de prêt. Il souhaite également savoir si des mesures nouvelles sont envisagées pour encadrer plus strictement ces pratiques, prévenir les fraudes et renforcer la protection des clients particuliers.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
Tout d'abord, le Gouvernement tient à rappeler qu'il ne peut pas se prononcer sur un cas particulier. Cependant, plusieurs éléments peuvent être utilement rappelés s'agissant des contrôles effectués par les prestataires de services de paiement pour prévenir la fraude. En premier lieu, les prestataires de services de paiement doivent prévenir, rechercher et détecter les fraudes en matière de paiement. Ils sont ainsi tenus de déployer des mécanismes de contrôle des opérations leur permettant de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses qui doivent notamment prendre en compte les scénarios connus de fraude, notamment aux fins de l'application de mesures d'authentification forte. Des travaux sont ainsi conduits en France sous l'égide de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) pour détecter et prévenir les formes émergentes de fraude afin que ces nouvelles typologies de fraude puissent être prises en compte par les prestataires de services de paiement. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement peuvent être tenus responsables en cas d'exécution d'une opération de paiement non autorisée par le payeur ou en cas de mauvaise exécution d'une telle opération, sauf si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou de la non-exécution d'une opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur (comme celui figurant sur un RIB) est inexact. Dans une décision récente rendue par sa Chambre commerciale du 15 janvier 2025 (pourvoi 23-15.437, au Bulletin officiel), la Cour de cassation a ainsi rappelé qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Par ailleurs, la réglementation prévoit que dans cette hypothèse, le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement et communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvenait pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il mettrait à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détiendrait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Enfin, le Gouvernement rappelle que le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 sur les virements instantanés prévoit que les prestataires de services de paiement auront l'obligation, à compter d'octobre 2025, de déployer le service de vérification de la concordance entre le nom du destinataire et celui du titulaire de l'IBAN bénéficiaire, y compris pour les virements classiques. Cette mesure constitue une brique supplémentaire de nature à prévenir de manière plus efficace la fraude à la substitution de RIB.
Auteur : M. Romain Tonussi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025