Question écrite n° 7182 :
Face au fléau de légionellose qui s'abat sur les quartiers, l'État doit agir

17e Législature

Question de : M. Idir Boumertit
Rhône (14e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Idir Boumertit attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'augmentation préoccupante du nombre de cas de légionellose en France et l'insuffisance du cadre législatif et réglementaire en matière de prévention et de surveillance de ce risque sanitaire. La légionellose est une maladie infectieuse grave, provoquée par l'inhalation de fines gouttelettes d'eau contaminée par des bactéries du genre Legionella. Le taux de mortalité reste supérieur à 10 % et cette pathologie touche principalement les personnes âgées, immunodéprimées, ou résidant dans des habitats collectifs dégradés, souvent dans les quartiers populaires. Depuis une décennie, le nombre de cas signalés ne cesse d'augmenter : en 2023, 2 201 cas ont été notifiés, soit une hausse de 16 % par rapport à 2022 (1 897 cas), dépassant le précédent pic de 2018. Ce constat alarmant reflète une réalité largement sous-estimée : les réseaux d'eau vétustes, mal entretenus, favorisent la prolifération de légionelles dans des conditions propices (température tiède, stagnation de l'eau, biofilm). Pourtant, à ce jour, la législation ne prévoit aucune obligation spécifique de surveillance ou de diagnostic du risque de légionelle dans les bâtiments collectifs d'habitation ou les établissements recevant du public (ERP). L'article L. 1321-4 du code de la santé publique impose uniquement une surveillance générale de la qualité de l'eau, sans ciblage particulier de ce risque pourtant bien documenté par les autorités sanitaires. Les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), des agences régionales de santé (ARS) ou du Haut Conseil de la santé publique, bien que techniquement solides, restent dépourvues de portée contraignante. Cette situation crée une triple insécurité : sanitaire pour les usagers, juridique pour les gestionnaires d'immeubles et sociale pour les habitants des quartiers populaires. Dans de nombreux cas, la déclaration d'un cas de légionnellose n'est pas suivie d'un encadrement suffisamment clair des mesures de désinfection, de réparation, ou d'information des habitants. Le rôle des ARS varie d'un territoire à l'autre et il existe aujourd'hui un flou juridique sur les obligations post-déclaration. La légionellose est une maladie de classe. Elle résulte de l'abandon de l'État et de l'indifférence des bailleurs et des pouvoirs publics. Elle a à la fois un impact psychologique et financier sur les habitants des quartiers populaires, qui vivent dans la défiance vis-à-vis de l'eau du robinet et sont contraintes d'acheter des packs d'eau, parfois sans en avoir les moyens. Il est inacceptable que dans la septième puissance économique mondiale, on meurt d'avoir bu de l'eau du robinet contaminée. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend, d'une part, reconnaître la nécessité de créer une obligation spécifique de surveillance du risque légionelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire des bâtiments collectifs et ERP, en particulier les plus anciens, d'autre part, clarifier les obligations post-déclaration pour les gestionnaires, propriétaires ou exploitants d'immeubles ou d'équipements collectifs ; mais aussi doter les collectivités et les bailleurs sociaux des moyens financiers et techniques nécessaires à la rénovation des installations à risque.

Réponse publiée le 31 mars 2026

Les Legionella font partie de la flore aquatique retrouvées dans de nombreuses sources d'eaux douces chaudes. La stagnation et des températures d'eau comprises entre 15° et 50°C permettent la prolifération de ces bactéries. La contamination humaine par cette espèce est provoquée par l'inhalation de gouttelettes d'eau contaminée. Ainsi, le mode d'exposition usuellement recensé est l'utilisation de douches qui dispersent des aérosols d'eau contaminée. Les conséquences sanitaires des expositions aux légionelles peuvent prendre la forme d'infections non-pneumopathiques de type grippal (fièvre de Pontiac) dont l'issue est généralement favorable ou d'une infection pulmonaire grave, la légionellose. Pour se prémunir du risque de contamination de l'eau distribuée, le code de la santé publique impose au responsable du réseau intérieur de distribution d'eau de distribuer une eau exempte de tout micro-organisme pathogène et, en application de l'article R.1321-57, de s'assurer que « les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, (…) engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. ». Celui-ci est également tenu, au titre de l'article L1321-4, de « prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ». Au sein des Etablissements recevant du public (ERP) et des bâtiments collectifs d'habitation, l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux recevant du public impose la maîtrise des températures de l'eau chaude sanitaire afin d'avoir une température supérieure à 50°C tout au long des circuits de distribution afin d'éliminer la bactérie. L'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance de la légionelle dans les ERP rend obligatoire la surveillance et précise les seuils en légionelle à ne pas dépasser (1000 UFC/L au point d'usage à risque et inférieurs à la limite de détection pour les établissements de santé accueillant un public vulnérable). Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, il est exigé que le responsable des installations instaure sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection des usagers. La circulaire associée à l'arrêté suscité précise, aux Agences régionales de santé (ARS), les modalités d'inspection de ces établissements. Cette circulaire prévoit la possibilité, si l'établissement ne respecte pas les dispositions des textes précités, de mettre en demeure le responsable des installations dans un délai imparti. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles L. 1324-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être appliquées par les ARS, dans le cas du non-respect des obligations. En plus des obligations précédemment citées,  la réalisation d'une analyse de risque des installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine des ERP s'inscrit depuis peu dans la réglementation,  via l'arrêté du 30 décembre 2022. Celle-ci doit être réalisée au plus tard en 2029 et permet d'identifier les évènements dangereux liés à ces installations, susceptibles de détériorer la qualité sanitaire de l'eau, prenant en compte le risque de prolifération des légionelles afin d'assurer la sécurité sanitaire des usagers.  Par ailleurs, à la suite de chaque déclaration de cas de légionellose, des enquêtes environnementales sont conduites par les ARS, afin d'identifier la source de la contamination. Des recommandations sur les mesures de gestion associées à la prévention de ce risque sont également dispensées à cette occasion. Malgré les efforts déployés, le bulletin annuel national de 2023 sur la légionellose émis par Santé Publique France indique que 61 % des cas de légionellose rapportés le sont, sans être associés à une exposition à risque. Ainsi, une étude exploratoire portée par la direction générale de la santé, Santé Publique France et les hospices civils de Lyon sur l'exposition à domicile des cas notifiés de légionellose a été lancée en 2024 pour une durée de 2 ans. Cette étude vise à mieux comprendre le risque légionelle en vue de développer de nouvelles actions pour mieux maîtriser ce risque et ainsi diminuer de manière pérenne le nombre de cas de légionellose.

Données clés

Auteur : M. Idir Boumertit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau et assainissement

Ministère interrogé : Santé et accès aux soins

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026

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