Véhicules destinés au transport de chevaux
Question de :
M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les véhicules destinés au transport de chevaux. Ces camions poids lourds de transport de chevaux classés dans la catégorie des camions « bétaillères », sont utilisés par les professionnels du secteur à des fins professionnelles. Dès lors, il est logique de leur ouvrir un droit à déduction de TVA. Or il semble que, dans certains départements, les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Ces véhicules sont en effet équipés, outre les emplacements pour chevaux et souvent d'une cabine-logement pour les besoins des chauffeurs et soigneurs, lesquels doivent rester contractuellement 24 heures sur 24 auprès des chevaux dont ils ont la surveillance pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Il apparaît en fait que les critères d'appréciation de la déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équins n'ont pas été actualisés depuis 1966 et notamment en matière de législation sociale et de bien-être animal. Il est à noter que les pays européens voisins admettent, eux, la déductibilité de TVA sur ce type de transport équin. Il aimerait donc obtenir des précisions sur l'interprétation à donner à la réglementation s'appliquant aux camions poids lourds de transport de chevaux en matière de déductibilité de TVA. Il lui demande de confirmer que ces véhicules ouvrent bien droit à une déduction de TVA, leur assimilation à des véhicules de transport à usage mixte étant une interprétation erronée des textes en vigueur. À défaut et subsidiairement, il lui demande s'il compte remédier à cette situation lors de la prochaine loi de finances pour 2025.
Réponse publiée le 3 décembre 2024
En principe, les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les dépenses qu'ils supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA qui autorise les États membres de l'Union européenne (UE) à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres de l'UE ayant adhéré à l'Union européenne après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette exclusion présente une portée générale qui, à l'origine trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation effective qui en est faite. Cela étant, l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 met fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés. Ainsi, aux termes du 2° de l'article 273 septies C du CGI, à compter du 1er janvier 2024, la taxe acquittée au titre de ces opérations concernant ces véhicules est déductible dans les conditions de droit commun. Par conséquent, devient déductible la taxe ayant grevé l'acquisition de véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent à un usage mixte de transport d'équidés et de personnes tels que les véhicules aménagés pour transporter des équidés et également équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs (concept de « home-car »), ce type de véhicule permettant de répondre aux obligations règlementaires induites par le transport d'équidés qui s'imposent aux professionnels de la filière équine ainsi qu'aux exigences du droit du travail.
Auteur : M. Philippe Gosselin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Économie, finances et industrie
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 3 décembre 2024