Régime d'imposition à la TH et CFE des locations saisonnières
Question de :
M. Aurélien Pradié
Lot (1re circonscription) - Non inscrit
M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime de la taxe d'habitation appliqué aux locations saisonnières assujetties à la cotisation foncière des entreprises. En effet, l'article 1407 du code général des impôts prévoit au 1er du II que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Le Bulletin officiel des impôts (BOI-IF-TH-10-20-20/12/2020) vient toutefois éclairer la notion de l'article 1408 du CGI « de disposition ou de jouissance des locaux imposables » assujettis à la TH. Ainsi, il convient de se placer du point de vue du loueur de meublé afin de déterminer si l'habitation constitue l'habitation personnelle du loueur. L'habitation personnelle étant le local occupé par le contribuable ou le local dont il se réserve l'usage. Le principe qui s'en dégage est que le local loué meublé qui n'est pas l'habitation personnelle mais qui est spécialement destiné à la location n'est pas imposable à la TH mais imposable en principe à la cotisation foncière des entreprises. Tel est le cas, par exemple, des chambres d'hôtel. Cependant, la TH est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année. Est redevable de la TH le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Le propriétaire d'une location saisonnière peut être regardé comme voulant se garder la possibilité d'une jouissance du fait de la courte durée des locations proposées, dans ces circonstances, il est redevable de la TH. Or les meublés de tourisme sont des locations spécialement destinées à la location de courte durée : ces locations cumulatives rendent la jouissance impossible car elles constituent la destination même conférée au local, au même titre que des chambres d'hôtel. La dérogation au principe engendre donc une double taxation pour les loueurs de meublés saisonniers, TH et CFE, contraire à l'article 1407 du CGI. Il peut être établi par le loueur de meublés de tourisme qu'il ne peut en avoir la jouissance au 1er janvier de l'année puisque le bien est en location sur un site dédié à l'année et que la destination principale est la location saisonnière. Ainsi, en considérant que la location saisonnière de courte durée laisserait supposer que le propriétaire s'en garde la jouissance, sans s'attacher à la destination du local qui n'est pas la résidence personnelle, le loueur est soumis à la fois à la TH et à la CFE. Il faut aussi noter que sont exonérés de la CFE (article 1459 du CGI) les propriétaires qui louent en meublé des pièces de leur habitation principale, ceux qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural, les locations de meublés classés ou de meublés, si elles sont comprises dans leur habitation personnelle. Si le loueur est redevable de la TH, c'est donc que le local est considéré comme une habitation personnelle dont il se réserve la jouissance. Dans ce cas, le propriétaire doit bénéficier d'une exonération de la CFE. Le régime fiscal appliqué aux locations saisonnières spécialement destinées à cet usage nécessite un éclaircissement car le régime d'imposition à la TH dans ce cas particulier semble faire l'objet de différentes applications dont des exonérations. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la règle applicable au regard de la TH en matière de location saisonnière assujettie à la CFE.
Réponse publiée le 24 juin 2025
La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, articles 1 407 et 1 408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1 407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraine l'imposition à la THRS des logements concernés. Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés qu'elle soit réalisée via des plateformes en ligne ou non est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1 447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1 459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte d'une libre décision des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1 647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1 466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, dans les FRR, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1 414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés.
Auteur : M. Aurélien Pradié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025