Composition des jurys d'examens - Taxis et VTC
Question de :
Mme Sylvie Ferrer
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la composition des jurys pour les épreuves pratiques d'admission des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur. L'article 3 du décret n° 2021-202 datant du 23 février 2021 modifie le V de l'article 24-1 du code de l'artisanat. Il dispose de l'organisation des jurys précités en précisant les incompatibilités existantes entre professions exercées ou précédemment exercées par les deux personnes examinatrices et leur rôle de jurés. Dans un certain nombre de départements, conformément à la loi et en s'inspirant des autres examens organisés par leurs soins, les chambres des métiers et de l'artisanat ont décidé de nommer un membre issu de la profession de taxi ou de VTC dans la composition du jury. Toutefois il ne s'agit pas d'une obligation et il existe des cas isolés où les épreuves pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi et de VTC ne sont pas évaluées par des professionnels du secteur. L'expertise purement technique des examinateurs peut alors être mise en doute et l'est par les conducteurs et conductrices. Ainsi, dans un souci de cohérence, notamment des examens similaires dans d'autres professions, elle souhaiterait connaître les voies réglementaires qu'il pourrait employer pour résoudre cette problématique et l'horizon auquel il le fera pour répondre à cette demande de la profession.
Réponse publiée le 4 mars 2025
L'accès aux professions de conducteur de taxi et de VTC est subordonné à la réussite à un examen qui comporte, en application de l'article R. 3120-7 du code des transports, des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission consistant en une mise en situation pratique de réalisation d'une course. Le législateur a confié aux chambres des métiers et de l'artisanat la mission d'organiser cet examen. L'article R.321-12 du code de l'artisanat, ressortant de l'article 3 du décret n° 2021-202 du 23 février 2021 précise les modalités d'organisation de cet examen. Il dispose ainsi que les conducteurs professionnels de taxis et VTC en activité ou ayant cessé leur activité peuvent participer au jury de l'épreuve pratique d'admission s'ils répondent à une condition d'expérience professionnelle. Cet article renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports la responsabilité de fixer les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. Sur cette base, un arrêté du 21 juin 2024 fixant les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport applicables aux personnes chargées de l'évaluation des candidats ou de l'organisation de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de VTC précise notamment les conditions de désignation des membres du jury par les chambres des métiers et de l'artisanat et instaure une priorisation des jurys professionnels pour l'épreuve pratique. Le deuxième article de cet arrêté établit que seules peuvent être désignées comme membres du jury de cette épreuve d'admission, outre le président, les personnes justifiant d'exercer ou d'avoir déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de VTC, sous réserve de satisfaire la condition d'expérience professionnelle (c'est-à-dire d'avoir exercé la profession de conducteur de taxi- ou de VTC au moins durant cinq années durant les dix dernières années) et d'avoir été désigné préalablement comme pouvant exercer la fonction de membre du jury de cette épreuve par les organisations représentatives au collège des professionnels de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (mentionnée au 2° à l'article D. 3120-26 du code des transports). Les professionnels de la conduite de taxis et de VTC sont donc les membres des jurys de l'épreuve pratique d'admission à l'examen d'accès prioritairement désignés, dès lors qu'ils répondent à ces deux conditions cumulatives. Néanmoins, il est régulièrement constaté que le nombre de professionnels de la conduite de taxis et de VTC disponibles est insuffisant pour répondre aux nécessités de composition des jurys d'examens. Afin d'éviter que des sessions ne doivent être annulées, faute d'examinateurs remplissant ces conditions, et au préjudice des candidats, ce même arrêté donne aux chambres des métiers et de l'artisanat la faculté, à titre subsidiaire, de recourir à d'autres types d'examinateurs. Il s'agit des enseignants de la conduite et des policiers ou gendarmes, eux-mêmes soumis à des conditions d'expérience professionnelle. Toutefois, il ne peut être dérogé à la règle de désignation de membres de jurys professionnels de la conduite qu'après information du président de la commission locale du transport particulier de personnes (prévue à l'article D. 3120-24 du code des transports), laquelle a la faculté de mobiliser des examinateurs parmi ceux qu'elle a désignés ou d'en désigner de nouveaux. Le président doit aviser immédiatement et par tout moyen l'ensemble des membres de la commission. Ce n'est que dans le cas où l'insuffisance du nombre de professionnels de la conduite persiste au-delà de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'information par le président de la commission qu'il peut être fait appel aux autres types d'examinateurs.
Auteur : Mme Sylvie Ferrer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 4 mars 2025