Application de l'article L. 245-2-1 du CASF et continuité des droits
Question de :
Mme Katiana Levavasseur
Eure (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Katiana Levavasseur interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences de l'article L. 245-2-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui autorise les présidents de conseil départemental à demander une réévaluation des droits à compensation du handicap lorsqu'une personne handicapée change de département. Sous couvert d'une adaptation aux « nouveaux besoins » éventuellement liés à un déménagement, cette disposition permet une remise en cause des droits et aides accordés à des personnes handicapées, parfois à vie ou pour une durée pluriannuelle, bien avant leur échéance et sans nécessairement reposer sur des éléments nouveaux comme l'exige pourtant l'article R. 131-3 du même code. Dans les faits, ces réévaluations sont souvent déclenchées de manière automatique, sans justification individualisée, conduisant à une insécurité juridique et sociale pour les personnes concernées. Cette situation engendre une forme de discrimination territoriale inacceptable : à handicap égal, les droits peuvent varier d'un département à l'autre et leur continuité n'est pas assurée malgré le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, rappelé à l'article 1er de la Constitution. Elle porte en outre atteinte à l'autonomie des personnes handicapées, qui doivent pouvoir solliciter elles-mêmes une réévaluation si elles estiment que leur situation le justifie. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend mettre fin à cette inégalité en abrogeant l'article L. 245-2-1 du CASF ou, à tout le moins, en encadrant strictement ses conditions d'application, afin de garantir la continuité et la portabilité des droits à compensation du handicap sur l'ensemble du territoire national.
Réponse publiée le 24 février 2026
En matière d'aide sociale, la notion de domicile de secours permet d'identifier le département responsable du financement des prestations. Conformément à l'article L. 121-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les dépenses correspondantes incombent au département dans lequel le bénéficiaire a établi son domicile de secours, ce dernier étant acquis après une résidence habituelle de trois mois dans ce département. Le versement des prestations n'est pas interrompu en cas de changement de domicile de secours. Ainsi, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-2-1 du CASF prévoit que, lors d'un changement de domicile de secours, la prestation est maintenue à l'identique de celle attribuée dans le département d'origine. Le président du conseil départemental du nouveau département de résidence peut ensuite, s'il l'estime nécessaire, saisir la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour un réexamen des droits du bénéficiaire. Ce réexamen, qui n'est pas systématique, peut permettre d'adapter l'accompagnement apporté aux nouvelles conditions de vie, en tenant compte du nouveau logement, de l'environnement social et des ressources mobilisables localement. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie joue un rôle clé pour limiter les disparités territoriales, en apportant soutien, expertise et coordination au réseau des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Par ailleurs, dans la continuité de la feuille de route nationale « MDPH 2022 », qui visait à améliorer l'efficacité et la qualité de service rendu aux usagers, les MDPH sont engagées dans une dynamique d'amélioration continue. Cette dynamique se poursuit dans le cadre de la « Taskforce MDPH et facilitation des parcours », initiée par la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Plusieurs pistes ont par ailleurs été annoncées le 10 juillet 2025 pour harmoniser les pratiques des MDPH, depuis le dépôt des dossiers jusqu'à la décision de la CDAPH, en passant par l'évaluation des besoins. Ces actions devraient être renforcées dans les prochains mois. Le service public départemental de l'autonomie, institué par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie et encadré par un cahier des charges national publié par arrêté le 28 mai 2025, vise également à contribuer à l'équité de traitement sur l'ensemble du territoire, quels que soient les contextes locaux et les situations individuelles.
Auteur : Mme Katiana Levavasseur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 24 février 2026