Question écrite n° 7239 :
Harmonisation des prises en charge des personnes atteintes d'un handicap.

17e Législature

Question de : M. Frédéric Boccaletti
Var (7e circonscription) - Rassemblement National

M. Frédéric Boccaletti attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences de l'application de l'article L. 245-2-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui autorise les présidents de conseil départemental à réévaluer les droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) lorsqu'un bénéficiaire change de département. Cet article, censé permettre une adaptation aux besoins supposément nouveaux liés au changement de résidence, est en réalité perçu par de nombreuses personnes handicapées comme un facteur d'instabilité, voire de discrimination territoriale. De nombreux témoignages rapportent que les droits, pourtant en cours de validité, sont réexaminés de manière systématique parfois sans fondement médical ou social nouveau, ce qui peut conduire à une diminution, voire une suppression, des aides antérieurement accordées. Cette situation crée une insécurité juridique et sociale inacceptable pour des citoyens déjà vulnérables. Cette pratique est d'autant plus problématique qu'elle révèle des écarts profonds entre départements dans l'appréciation du handicap et dans l'attribution des aides, malgré l'existence de grilles nationales d'évaluation. Elle contrevient au principe d'égalité devant la loi et à la continuité des droits sociaux sur l'ensemble du territoire national. Il souhaite également rappeler que cette situation ne peut être traitée uniquement par l'injonction à l'harmonisation : elle nécessite un accompagnement et des dispositifs renforcés à l'initiative de l'État auprès des départements, afin de leur permettre de répondre de façon équitable et soutenable aux besoins des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur origine géographique. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la portabilité effective des droits liés au handicap entre départements, sans remise en cause automatique liée au seul fait d'un déménagement. Si une modification de l'article L. 245-2-1 du CASF est envisagée afin d'encadrer strictement les cas dans lesquels une réévaluation peut être engagée par un département, en l'absence de demande du bénéficiaire. Enfin, il demande s'il envisage de renforcer l'accompagnement de l'État envers les départements pour leur permettre d'assumer pleinement et durablement leurs compétences en matière de compensation du handicap, dans un esprit de solidarité nationale et inter-départementale.

Réponse publiée le 24 février 2026

En matière d'aide sociale, la notion de domicile de secours permet d'identifier le département responsable du financement des prestations. Conformément à l'article L. 121-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les dépenses correspondantes incombent au département dans lequel le bénéficiaire a établi son domicile de secours, ce dernier étant acquis après une résidence habituelle de trois mois dans ce département. Le versement des prestations n'est pas interrompu en cas de changement de domicile de secours. Ainsi, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-2-1 du CASF prévoit que, lors d'un changement de domicile de secours, la prestation est maintenue à l'identique de celle attribuée dans le département d'origine. Le président du conseil départemental du nouveau département de résidence peut ensuite, s'il l'estime nécessaire, saisir la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour un réexamen des droits du bénéficiaire. Ce réexamen, qui n'est pas systématique, peut permettre d'adapter l'accompagnement apporté aux nouvelles conditions de vie, en tenant compte du nouveau logement, de l'environnement social et des ressources mobilisables localement. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie joue un rôle clé pour limiter les disparités territoriales, en apportant soutien, expertise et coordination au réseau des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Par ailleurs, dans la continuité de la feuille de route nationale « MDPH 2022 », qui visait à améliorer l'efficacité et la qualité de service rendu aux usagers, les MDPH sont engagées dans une dynamique d'amélioration continue. Cette dynamique se poursuit dans le cadre de la « Taskforce MDPH et facilitation des parcours », initiée par la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Plusieurs pistes ont par ailleurs été annoncées le 10 juillet 2025 pour harmoniser les pratiques des MDPH, depuis le dépôt des dossiers jusqu'à la décision de la CDAPH, en passant par l'évaluation des besoins. Ces actions devraient être renforcées dans les prochains mois.  Le service public départemental de l'autonomie, institué par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie et encadré par un cahier des charges national publié par arrêté le 28 mai 2025, vise également à contribuer à l'équité de traitement sur l'ensemble du territoire, quels que soient les contextes locaux et les situations individuelles.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Boccaletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes handicapées

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Autonomie et personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 24 février 2026

partager