Bonification retraite pour enfant adopté
Question de :
Mme Sandrine Le Feur
Finistère (4e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Sandrine Le Feur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les droits à pension liés à l'adoption d'un enfant. L'article L.12 du code des pensions civiles dispose que les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient de deux trimestres supplémentaires. Il s'avère que la mesure concernerait uniquement les femmes ayant accouché et pas celles ayant adopté. Il apparaît donc qu'une réelle différence de traitement existe en matière des droits à pension pour les femmes selon que l'enfant serait adopté ou naturel. Cette approche serait basée sur le concept du « préjudice de carrière » résultant de l'interruption ou la réduction d'activité lors de l'arrivée de l'enfant au sein du foyer à sa naissance. C'est bien ce qui est décrit par la loi n° 2002-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui attribue la majoration de durée d'assurance en objet pour « compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse ». Il est permis de s'interroger quant au fait que seul le fait de concevoir et mettre au monde un enfant serait de nature à impacter la vie professionnelle. Bien plus, le fait d'élever l'enfant au quotidien oriente les choix de carrière des femmes. Quelle que soit la manière dont l'enfant est accueilli, il aura une résonance sur la vie et le parcours professionnel des mères. D'ailleurs, congé d'adoption et congé de maternité peuvent avoir la même durée, de sorte qu'adoption et maternité entraînent la même durée d'interruption d'activité, reconnaissant ainsi le bouleversement que constitue l'accueil d'un enfant par l'adoption. Les règles d'assurance retraite créent ainsi une rupture d'égalité. La différence entre enfant naturel et enfant adopté est vécue par les femmes comme une forme de discrimination, qui touche d'autant plus intimement en raison du parcours de vie des femmes s'étant dirigée vers l'adoption, souvent après des tentatives infructueuses pour concevoir un enfant. Elle lui demande si elle compte faire évoluer ce sujet afin d'assurer une pleine reconnaissance de l'adoption et de garantir une égalité de traitement entre tous les parents, qu'ils soient adoptants ou non.
Réponse publiée le 31 mars 2026
Les régimes de la fonction publique prévoient plusieurs dispositifs destinés à prendre en compte les effets que la naissance ou l'accueil d'un enfant peuvent avoir sur la carrière professionnelle, et donc sur la constitution des droits à la retraite. S'agissant de la majoration de durée d'assurance mentionnée, l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres ». Ce dispositif vise à compenser l'impact de l'accouchement de la femme fonctionnaire sur sa carrière. En ce sens, il ne constitue pas une mesure liée à la parentalité, mais bien un dispositif spécifique fondé sur la grossesse et l'accouchement. Cette disposition résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (aff. C-366/99). Dans cette décision, la Cour a jugé que les avantages liés à l'éducation des enfants ne peuvent être réservés aux seules femmes dès lors que les pères sont placés, à cet égard, dans une situation comparable. En revanche, elle admet qu'un dispositif puisse être réservé aux femmes lorsqu'il vise à compenser les effets sur la carrière professionnelle directement liés à la grossesse et à l'accouchement. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que les textes pris pour application, dont l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, ont tiré les conséquences de cette jurisprudence en distinguant les droits à la retraite liés à l'accouchement de ceux attachés à l'éducation des enfants au sein des régimes de la fonction publique. Ainsi, les situations d'adoption relèvent, pour leur part, des mécanismes de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Conformément aux articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les périodes de congé d'adoption, mais aussi de congé parental, de temps partiel de droit, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, intervenues à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption à compter du 1er janvier 2004, donnent lieu à une validation gratuite de trimestres. Ces dispositions peuvent bénéficier aux femmes comme aux hommes. Les textes distinguent donc un dispositif de majoration de durée d'assurance visant à compenser une situation objective liée à la grossesse et à ses conséquences propres sur la carrière des validations gratuites de périodes permettant de compenser les interruptions d'activité. Ainsi, si les parents adoptants ne peuvent bénéficier de majoration de durée d'assurance liée à la grossesse, ils ne sont cependant pas exclus des dispositifs de prise en compte des effets professionnels liés à l'accueil et à l'éducation d'un enfant. Ainsi, lorsque l'adoption s'accompagne d'une interruption ou d'une réduction d'activité, ces périodes ouvrent droit à validation afin de compenser leurs effets sur les droits à retraite.
Auteur : Mme Sandrine Le Feur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026