Ralentisseurs illégaux
Question de :
M. Pierre Meurin
Gard (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Pierre Meurin attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur ralentisseurs illégaux. Neuf dos-d'âne sur dix ont en effet été reconnus par le Conseil d'État comme non conformes avec les normes en vigueur. Ainsi, la quasi-totalité des 450 000 ralentisseurs ne respecte pas le décret n° 94-447 du 27 mai 1994, qui les réglementent. Après trois décennies de non-respect de ce décret, le Conseil d'État en 2023 et la cour administrative d'appel de Marseille en 2024 ont rappelé que les ralentisseurs doivent respecter les normes de 1994. Sans rendre obligatoire une destruction systématique de tous les ralentisseurs irréguliers, notamment pour des raisons budgétaires, ces cas de jurisprudence rendent beaucoup plus facile leur destruction en cas de recours à la justice. Le tribunal administratif de Toulouse a déjà appliqué cette évolution jurisprudentielle ordonnant la destruction de dos-d'âne ne respectant pas les normes. Il y a actuellement plus de 200 procédures similaires en cours, un nombre qui devrait vraisemblablement augmenter. Des recours pourraient même être menés contre les élus, en cas d'accident à cause de la non-conformité du dos d'âne. Cela risque d'entraîner une congestion des tribunaux administratifs déjà engorgés. Pourtant, ces ralentisseurs illégaux sont un véritable problème en raison de leurs risques pour la sécurité routière, mais aussi pour leurs conséquences néfastes sur l'état des véhicules. Devant la nécessité de mettre en application les normes de 1994, autant pour les automobilistes que pour éviter un engorgement judiciaire, il lui demande comment les élus et les automobilistes pourraient s'en sortir par le haut.
Réponse publiée le 15 juillet 2025
La Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 30 avril 2024, considère effectivement que les dispositions du décret de 1994 s'appliquent à tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, sans exclure de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants. Mais la jurisprudence n'est pas uniforme sur ce sujet, et d'autres cours administratives d'appel dont celle de Douai dans son arrêt du 12 juin 2024, et tout récemment encore de celle Nantes dans son arrêt du 4 avril 2025, ont pu considérer qu'un ralentisseur de type plateau ou coussin se distingue d'un ralentisseur de type trapézoïdal en se fondant sur la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret. D'après ces jurisprudences, les ralentisseurs de type plateau ou coussin tels que définis dans le guide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne relèvent pas du décret de 1994 et ne peuvent pas de ce ne fait être considérés comme illégaux au regard de ce décret. Les textes restent donc sujets à des interprétations diverses comme l'attestent les jurisprudences récentes sur le sujet. Aussi pour remédier à cette situation qui fragilise la pérennité des aménagements mis en place par les gestionnaires routiers dans un objectif d'apaisement de la circulation et de bonne cohabitation de l'ensemble des usagers sur l'espace public, j'ai demandé une remise à plat du cadre réglementaire des ralentisseurs routiers, en lien avec les associations de collectivités locales dont Départements de France et l'association des maires de France. La nouvelle réglementation prendra la forme d'un arrêté qui portera sur l'ensemble des cinq types de ralentisseurs identifiés à savoir les dos d'âne, les passages piétons surélevés (ex. ralentisseurs trapézoïdaux), les coussins, les plateaux et les surélévations partielles en carrefour. Cet arrêté précisera non seulement les règles d'implantation et de signalisation mais également les caractéristiques géométriques des différents dispositifs, offrant ainsi aux gestionnaires de voirie, maîtres d'ouvrage de ces aménagements comme aux détenteurs du pouvoir de police de la circulation, un cadre d'action clarifié et garant de la sécurité de l'ensemble des usagers de la route.
Auteur : M. Pierre Meurin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 15 juillet 2025