Question écrite n° 7275 :
Incompatibilité entre mandats sociaux et activités professionnelles

17e Législature

Question de : M. Jean-Luc Bourgeaux
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Droite Républicaine

M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les régimes d'incompatibilité entre l'exercice des mandats sociaux d'une part et des activités professionnelles d'autre part, et en particulier sur les difficultés d'application du cinquièmement de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale issu de la modification apportée par l'ordonnance du 1er décembre 2021. Le renforcement des règles d'éthique ces dernières années a conduit à établir des régimes d'incompatibilité entre l'exercice des mandats sociaux d'une part et des activités professionnelles d'autre part. Cet article du code de la sécurité sociale entend prévenir un risque déontologique en interdisant le bénéfice d'un concours financier aux administrateurs et membres de conseil d'organismes de sécurité sociale, salariés ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif. Cette disposition limite de facto la liberté des partenaires sociaux de choisir leurs représentants alors même que ces derniers sont pour le cas principal dans l'incapacité d'appréhender la réalité du risque déontologique qu'ils sont censés prévenir. En effet, sur la durée d'un mandat de quatre ans, il ne peut être reproché à un dirigeant d'ignorer qu'il pourrait recourir à un moment ou à un autre à une aide financière pour améliorer la prévention des risques professionnels dans son entreprise. L'incertitude ainsi créée est en outre susceptible de porter atteinte à la pérennité des conseils d'administration et des conseils des caisses de sécurité sociale. Ces conseils sont principalement paritaires, composés de membres désignés par les organisations syndicales et patronales, auxquels s'ajoutent des personnalités qualifiées. La mise en œuvre de cet article conduit à une situation paradoxale, puisqu'il oblige, au nom de la déontologie, les administrateurs représentants les partenaires sociaux à choisir entre leur activité et leur mandat. Cet article est par ailleurs invoqué par la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la mise en œuvre des aides aux entreprises accordées au titre du Fipu (Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle), créé par la loi portant réforme de la retraite du 14 avril 2023. En 2024, plus de 45 millions d'euros d'aides ont été alloués aux entreprises, dont 63 % pour l'acquisition d'équipements. Or cette aide à l'acquisition d'un équipement n'est possible que si celui-ci correspond à un cahier des charges défini au niveau national. Dans ce cadre, il est de toute évidence indifférent que l'entreprise bénéficiaire soit gérée par un membre du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) puisque la maîtrise du risque financier résulte de l'exacte correspondance entre la description technique d'un matériel et un cahier des charges. C'est pourquoi il le sollicite afin de savoir quelle est l'interprétation conforme aux droits fondamentaux d'égalité devant la loi pour tous les représentants des organismes patronaux et syndicaux siégeant dans les conseils d'administration.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Bourgeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Travail, santé, solidarités et familles

Date :
Question publiée le 3 juin 2025

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