Critères d'audience dans les arrêtés de représentativité patronale
Question de :
Mme Valérie Rossi
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Valérie Rossi attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité d'assurer la transparence des critères d'audience dans les arrêtés de représentativité patronale. Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la représentativité des organisations professionnelles repose sur sept critères cumulatifs, fixés aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail. Parmi ces critères, on retrouve celui de l'audience, qui s'évalue soit par le nombre d'entreprises adhérentes à jour de leur cotisation, soit par le nombre de salariés employés dans ces entreprises, au cours de l'année précédant la demande de reconnaissance de représentativité. L'atteinte d'un seuil de 8 % de l'ensemble de la branche est exigée sur l'un ou l'autre de ces indicateurs. Or ces arrêtés ministériels publiés à l'issue de la procédure de reconnaissance de la représentativité ne précisent ni les données d'audience utilisées, ni les résultats chiffrés atteints par chaque organisation, se contentant seulement de nommer les organisations reconnues représentatives, sans davantage de transparence sur les éléments ayant permis d'établir cette qualité. Il s'agit d'une pratique qui diffère considérablement de celle en vigueur pour les syndicats des salariés, dont les arrêtés mentionnent explicitement les pourcentages de suffrages obtenus dans les élections professionnelles. Ce défaut de publication des indicateurs d'audience constitue, par conséquent, une rupture d'égalité de traitement, désavantageant notamment pour les TPE/PME, ainsi qu'une entrave à la lisibilité du dialogue social. En prenant en compte que les données d'audience sont connues de la part de la direction générale du travail et sont transmises au Haut Conseil du dialogue social, il devient nécessaire de les rendre publiques pour une meilleure légitimité et équité du système de représentativité patronale. Aussi, elle lui demande si elle entend modifier la rédaction des futurs arrêtés de représentativité patronale, afin d'y intégrer un article précisant, pour chaque organisation reconnue représentative, le nombre d'entreprises adhérentes ainsi que le nombre de salariés employés par ces entreprises, en fonction du critère d'audience choisi.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience, prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : - soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes ; - soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. En effet, seul le poids à l'opposition doit figurer sur les arrêtés de représentativité conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du Haut conseil du dialogue social. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprise et salarié des organisations patronales reconnues représentatives permet donc d'assurer la transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. En outre, de manière à mieux prendre en compte la situation des très petites et moyennes entreprises, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (C. trav., art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou pas de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Le Gouvernement comprend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels.
Auteur : Mme Valérie Rossi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026