Remise en question de la dérogation à l'étourdissement avant abattage
Question de :
M. Xavier Roseren
Haute-Savoie (6e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux avant abattage, prévue dans le cadre des abattages rituels. Conformément à l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime et au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, l'étourdissement préalable des animaux est obligatoire, sauf lorsqu'il est incompatible avec des prescriptions religieuses spécifiques. Cette dérogation, encadrée par le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 et plusieurs arrêtés ministériels, permet aux abattoirs agréés d'effectuer des abattages rituels sans étourdissement, sous condition d'autorisation préfectorale et de garanties techniques strictes. Or de nombreuses autorités scientifiques et vétérinaires soulignent que l'abattage sans étourdissement génère des souffrances importantes. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Fédération des vétérinaires d'Europe et le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires s'accordent à dire que l'égorgement d'un animal conscient constitue une atteinte grave au bien-être animal. Des études montrent également que l'abattage sans étourdissement représente aujourd'hui un pourcentage significatif des mises à mort en France, dépassant largement la demande réelle pour la viande casher ou halal. En outre, contrairement à certaines idées reçues, l'étourdissement est compatible avec les prescriptions religieuses dans plusieurs pays majoritairement musulmans, comme l'Indonésie ou la Jordanie. En France même, une majorité des volailles abattues sous certification halal sont déjà étourdies. Par ailleurs, l'absence d'étiquetage informatif sur le mode d'abattage empêche les consommateurs de faire un choix éclairé. Une part non négligeable de la viande issue d'animaux abattus sans étourdissement est commercialisée dans les circuits classiques, à l'insu du public. Face à ces constats, il paraît légitime de reconsidérer l'équilibre entre la liberté de culte et la protection animale. Le règlement européen prévoit bien une faculté de dérogation à l'étourdissement et non une obligation de la permettre. D'ailleurs, plusieurs États membres (Danemark, Suède, Slovénie, Finlande, etc.) ont choisi d'interdire l'abattage sans étourdissement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend ouvrir une réflexion sur la remise en question de la dérogation actuelle, avec pour objectif d'aligner pleinement la législation française sur le principe d'insensibilisation systématique des animaux avant mise à mort, sauf impossibilité technique avérée. Il souhaite également savoir si un étiquetage clair sur le mode d'abattage des viandes commercialisées pourrait être mis en place, afin de garantir la liberté de choix du consommateur.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, impose comme principe de base l'étourdissement des animaux avant leur abattage ou leur mise à mort. Toutefois, lorsque cette pratique n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice des cultes, le même règlement prévoit la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement sous certaines conditions. Par ces dispositions, le Conseil a souhaité maintenir la dérogation à l'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En France, le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux pour motif religieux. L'abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l'animal et en respectant l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale. Les services vétérinaires d'inspections réalisent quotidiennement des contrôles au poste de mise à mort. Ils s'assurent que toutes les conditions sont mises en place pour que les animaux soient le mieux traités possible. Dans le cadre de l'abattage rituel cela consiste à surveiller si les mesures en matière de bientraitance animale, mises en place par le professionnel, sont respectées et à mettre en place des sanctions le cas échéant. Si l'animal subit des souffrances évitables, les services vétérinaires peuvent alors sanctionner l'abattoir le temps de remédier aux non-conformités constatées. Concernant la possibilité d'une information du consommateur sur le mode d'abattage des animaux de boucherie, il convient de souligner que les obligations en termes d'étiquetage des viandes constituent une prérogative de l'Union européenne (UE), dans le respect de ses règles constitutives. L'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise notamment que : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les dispositions européennes n'imposent pas aux États de rendre obligatoire des mesures de traçabilité, notamment par étiquetage, en vue de garantir à certains consommateurs finaux qu'ils ne consomment pas des viandes ou des produits carnés issus d'abattages pratiqués sans étourdissement. Ainsi, les produits issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable sont soumis aux dispositions générales d'étiquetage, de composition et de conformité du règlement (CE) n° 1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il convient de rappeler qu'à ce jour, aucun État membre de l'UE n'a mis en place une quelconque obligation d'étiquetage portant sur le mode d'abattage, avec ou sans étourdissement.
Auteur : M. Xavier Roseren
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 10 juin 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025