Question écrite n° 7368 :
Grave préoccupation sur la table de correspondance des noms et prénoms

17e Législature

Question de : Mme Sandra Regol
Bas-Rhin (1re circonscription) - Écologiste et Social

Mme Sandra Regol attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'arrêté du 19 décembre 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms ». Plusieurs associations alertent sur les graves préoccupations en matière de protection des données personnelles et de détournement probable de l'usage de ce fichier. En effet, présenté comme un simple fichier de « consultation de l'identité des personnes » et de « mise à jour de cette identité », cette table de correspondance constitue en réalité un fichier automatique, systématique et indifférencié de chaque personne ayant changé de prénom ou nom en vertu des articles 60, 61 et 6s1-3-1 du code civil. En cela, il expose les personnes immigrées naturalisées qui souhaitent franciser leur nom, comme les personnes trans, à des risques d'outing et de discriminations. Il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes trans, qu'il met directement en danger en rendant accessibles des informations relatives à leur transidentité. Cet arrêté ne respecte pas les recommandations de la CNIL qui, dans sa délibération n° 2023-103 du 5 octobre 2023, avait émis des réserves importantes (durée excessive de conservation, trop d'accédants) et souligné les « risques élevés pour les droits et libertés » et recommandé une analyse d'impact préalable, qui n'a jamais été effectuée. Les associations ont déposé un recours auprès du ministère de l'intérieur, ainsi qu'auprès du Conseil d'État afin de demander l'abrogation de ce décret, l'un comme l'autre étant sans réponse à ce jour. Au-delà de l'aspect dangereux pour les droits de ce fichier, se pose aussi la question de son utilité réelle et de la finalité de son usage. Aucune donnée sur le volume de consultation des tables par les administrations n'est disponible, ni sur le nombre et le taux de cas frauduleux de changement de prénom qui ont été recensés. Elle souhaite donc savoir pourquoi le ministère de l'intérieur a fait le choix de ce système en dépit des risques évoqués et des signalements de la CNIL et ne pas avoir privilégié les moyens existants (actes intégraux, réquisitions) ou un identifiant commun immuable sans marqueurs de genre.

Réponse publiée le 16 décembre 2025

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi « Vignal », a facilité la procédure de changement de nom en créant un nouvel article 61-3-1 du code civil qui permet désormais à une personne de changer de nom de famille, pour un nom porté par un ascendant au premier degré, selon une procédure simplifiée par simple déclaration auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou du lieu de résidence,  et non plus uniquement par décret. Ce changement de nom est de droit, de sorte que l'officier de l'état civil n'a pas à contrôler le caractère légitime du motif de la demande ; en outre, aucune publication du changement de nom n'est requise, interdisant toute traçabilité. Ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2022, s'ajoute au dispositif existant de changement de nom par décret avec publication au Journal officiel (article 61 du code civil) et poursuit le processus de simplification amorcé en 2016 pour les changements de prénom (article 60 du code civil). Ces assouplissements successifs des procédures ont eu pour effet de générer une augmentation très importante du nombre de personnes changeant de nom et/ou de prénom. À titre d'exemple, une enquête de l'INSEE réalisée en 2024 a montré que le nombre de changements de noms de famille avait triplé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi Vignal. Vous la trouverez sur le site de l'INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8178671. Dès l'élaboration de la loi Vignal, le ministère de l'intérieur avait alerté le Parlement quant à son impact sur le suivi des personnes présentes dans certains fichiers de sécurité, les services gestionnaires de ces fichiers n'ayant plus l'information des modifications d'état civil, jadis disponibles par la publication des changements de nom au Journal officiel et ne pouvant actualiser leurs fichiers en conséquence. En effet, si la modification de l'état-civil qui résulte de ces modifications est bien transmise à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), les traitements du ministère de l'intérieur, à la différence de ceux d'autres administrations, ne sont pas construits à partir du numéro d'inscription au répertoire (NIR), identifiant unique et immuable contenu dans ce fichier et associé à un individu, permettant d'associer automatiquement un changement de nom à un individu dans une base de donnée construite autour de ce numéro (fichiers sociaux et fiscaux, casier judiciaire national, etc.). À défaut d'une possibilité de mise à jour systématique des modifications d'état civil intervenues en application des dispositions précitées, les changements de noms ou prénoms auraient donc eu pour effet de rendre inopérants les signalements de plusieurs fichiers essentiels, en permettant à certains individus de se soustraire aux conséquences de leur présence dans le fichier des personnes recherchées (FPR), le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou d'autres fichiers de renseignement. Il est de même pour le fichier des titres électroniques sécurités (TES) qui permet la délivrance des cartes nationales d'identité ou des passeports. Cette situation ne permettait pas au ministère de l'intérieur de respecter le principe d'exactitude des données mentionné dans la loi informatique et libertés et affaiblissait grandement sa capacité à exercer ses missions de protection de la Nation. C'est pour pallier cette faille qu'a été créé le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » (dit « TCNP »), autorisé par arrêté du 19 décembre 2023, dont la finalité exclusive est de permettre d'assurer la continuité de l'identification des personnes dans les fichiers du ministère de l'intérieur et de ses établissements publics et la mise à jour de ces fichiers. La récupération et le traitement de ces données sont assortis de garanties. En premier lieu, le nombre d'accédants au traitement « TCNP » est limité par l'arrêté à 8 catégories déterminées, soit un effectif restreint au regard du nombre de traitements que gère le ministère et du besoin significatif de mise à jour des différents fichiers compte tenu notamment des volumes importants de changements de nom rappelés précédemment. Au sein de ces catégories, le ministère limite l'accès au traitement aux seuls agents ou personnels « à raison de leurs attributions » et « dans la limite de leur besoin d'en connaître », notion dont le Conseil d'État a rappelé qu'elle est « usuelle dans les actes créant des traitements de données à caractère personnel ». Par ailleurs, au regard de la finalité du traitement, la limitation du champ des données concernées aux seules données dont les autorités et personnes limitativement mentionnées ont besoin de prendre connaissance pour l'exercice de leurs attributions constitue un niveau de garantie suffisant selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 13 avril 2021, Ligue des droits de l'Homme et autres, nos 439360, 440978, 441151, 442307, 442317, 442363, 443239 ; CE, 30 décembre 2021, n° 440376 ; CE, 6 avril 2018, Assoc. Nationale des supporters, n° 406664). Les données ainsi collectées le sont pour des finalités déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 5 du Règlement général pour la protection des données (RGPD) et elles ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. En second lieu, le traitement de données TCNP ne permet pas fonctionnellement la consultation directe et personnelle de son contenu, toute utilisation de cette base de données est asservie à une consultation préalable d'un autre fichier. Ainsi, par exemple c'est à l'occasion de la consultation de l'identité d'une personne sur le fichier des personnes recherchées, que la base TCNP est interrogée pour identifier l'existence d'une deuxième identité pour la personne dont le nom fait l'objet d'une consultation de fichier. Il n'est donc pas possible de consulter directement TCNP dans le seul but de détecter, par leur changement de nom ou de prénom, les personnes étrangères ayant été naturalisées ou celles ayant opté pour une transition de genre. De même, s'agissant de la donnée relative au sexe, le traitement ne contient pas de donnée de type « sexe antérieur » / « sexe actuel » permettant d'identifier les personnes ayant changé de sexe à l'état-civil. De plus, ainsi que cela est souligné dans la question, la CNIL a estimé, dans sa délibération 2023-103 du 5 octobre 2023 portant avis sur le projet d'arrêté portant création du traitement « table de correspondance des noms et prénoms », que la base légale de ce traitement relevait bien de l'intérêt public. Concernant enfin l'évaluation du risque associé à la perte de continuité dans l'identification des personnes, il est nécessaire de garantir la continuité de l'identification des personnes, notamment en matière de sécurité. Si l'immense majorité des individus ayant eu recours au changement de nom facilité l'ont fait pour des raisons personnelles, un nombre significatif d'individus ont vu, dans cette procédure facilitée, l'occasion d'échapper aux conséquences de leurs actes antérieurs. C'est le cas de plusieurs tueurs en séries, auteurs de crimes sexuels ainsi que des personnes condamnées pour terrorisme. Perdre leur trace dans les fichiers revient par exemple à leur permettre de passer outre les enquêtes administratives préalables au recrutement sur des fonctions sensibles, comme policier (le cas s'est présenté s'agissant d'un individu ayant un lourd passif), à affaiblir les dispositions qui permettent de contrôler les personnes qui exercent des fonctions auprès des mineurs ou les dispositifs qui permettent de s'assurer de l'honorabilité des personnes qui ont par exemple accès à des grands événements soumis au risque terroriste ou des points d'importance vitale.  Selon une étude réalisée par échantillonnage par les services du ministère de l'intérieur, plusieurs milliers de personnes figurant au fichier des personnes recherchées n'y sont enregistrées que sous leur ancienne identité. Ainsi, sans la base TCNP, les services ne seraient plus en mesure de suivre des individus sous le coup d'une interdiction judiciaire ou administrative (rencontre de certaines personnes, port d'arme, exercice de certaines professions sensibles…), des étrangers sous le coup d'une mesure d'expulsion ou d'un refus d'entrée sur le territoire, des personnes objet d'une fiche S (« sûreté de l'État »), des individus sous contrôle judiciaire, des personnes recherchées par la justice, des mineurs en fugue… De même, des titres d'identité pourraient être délivrés sur la base de la nouvelle identité tandis que les précédents, délivrés sur la base de l'ancienne identité, demeureraient en cours. Au regard de ces éléments, le traitement de données « TCNP » est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public dont est investi le ministère de l'intérieur et est donc licite au sens de l'article 6 du RGPD. Les gardes fous figurant dans le traitement en matière de consultation, permettent d'exclure toute consultation à d'autres fins que celles définies dans son acte de création puisque seules les personnes présentes dans une liste de fichiers déterminés peuvent faire l'objet de la vérification de leur état civil pour le mettre à jour suite à son éventuelle modification.

Données clés

Auteur : Mme Sandra Regol

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 10 juin 2025
Réponse publiée le 16 décembre 2025

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