Changement de statuts SPV - formation
Question de :
M. Alexis Jolly
Isère (6e circonscription) - Rassemblement National
M. Alexis Jolly attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par certains sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dont le parcours de formation et les compétences opérationnelles peuvent être remis en cause lors d'un changement de statut au sein des services d'incendie et de secours. Il apparaît en effet que, dans plusieurs départements, des SPV ayant gravi les échelons et acquis des compétences précieuses, y compris des qualifications opérationnelles telles que chef d'agrès ou conducteur, se voient dans l'impossibilité de faire valoir ces acquis lorsqu'ils intègrent une nouvelle fonction, notamment en qualité de personnel de santé ou dans un autre statut de sapeur-pompier. Ce changement de statut entraîne, dans certains cas, l'annulation ou la suspension de leurs habilitations précédemment obtenues, alors même qu'ils restent affectés au même centre de secours et souhaitent poursuivre leur engagement de manière active. Cette situation, au-delà de la perte de reconnaissance pour les intéressés, crée un préjudice pour les centres de secours, en particulier dans les territoires où la couverture opérationnelle repose quasi exclusivement sur des volontaires. Elle soulève la question de la continuité de l'engagement et de la valorisation de l'expérience acquise dans le cadre du volontariat. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend engager une réforme du cadre réglementaire afin de garantir la portabilité des compétences et des qualifications acquises par les SPV, dans une logique de fidélisation des engagés et d'optimisation des effectifs opérationnels.
Réponse publiée le 22 juillet 2025
Sous réserve de la validation des formations requises, rien ne s'oppose à ce que les professionnels de santé des services d'incendie et de secours exercent leur activité dans les domaines du secours et des soins d'urgence aux personnes, tout comme dans ceux de la lutte contre les incendies ou de la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Certains services d'incendie et de secours exploitent déjà cette possibilité, en fonction des compétences préalablement acquises et régulièrement entretenues pour chaque domaine d'activité, dans le cadre des formations continues et de perfectionnement. De même, d'autres services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre le cumul des missions dévolues aux professionnels de santé, aux vétérinaires, aux psychothérapeutes ou aux experts psychologues dans le cadre des secours et soins d'urgence aux personnes et du soutien qu'ils apportent aux sapeurs-pompiers, avec d'autres activités opérationnelles, selon des circonstances spécifiques. Cela peut avoir par exemple pour objet de préserver les ressources médicales et paramédicales ou encore de permettre la répartition de la sollicitation opérationnelle selon les effectifs disponibles dans chacun des domaines opérationnels. S'agissant de la validation des compétences acquises à l'issue de formations par les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, elles ont bien une portée nationale et doivent, normalement, être reconnues lors d'une mutation d'un service d'incendie de secours à un autre. Il n'en reste pas moins que des adaptations aux risques locaux peuvent s'avérer nécessaires et nécessiter des compléments de formations. Enfin, le décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, en particulier les articles R. 723-86 et R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, a facilité la prise en compte des qualifications détenues par les militaires qualifiés, comme ceux des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, lorsque ces derniers souscrivent un engagement en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Il en va de même pour les personnes ayant exercé des activités de sapeurs-pompiers à l'étranger, en application des articles des articles R. 723-11 et R. 723-12-1 du même code, dans leur nouvelle rédaction. Les commissions de dispense des services d'incendie et de secours peuvent ainsi, dans toutes ces circonstances, apprécier les compétences détenues et les reconnaître dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Auteur : M. Alexis Jolly
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Intérieur (M)
Ministère répondant : Intérieur (M)
Dates :
Question publiée le 10 juin 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025