Pression fiscale sur le foncier agricole en Occitanie
Question de :
M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Rancoule interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les écarts significatifs entre les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) appliqués aux terres agricoles en Occitanie et la moyenne nationale. Selon les données publiées pour l'année 2023, le taux moyen national de TFPNB s'établissait à 50,82 %, tandis que tous les départements de la région Occitanie affichaient des taux largement supérieurs. À titre d'exemple, le département de l'Aude enregistrait un taux moyen de 110,58 %, soit plus du double de la moyenne nationale. Il souhaite connaître les raisons d'un tel écart généralisé. Il s'interroge notamment sur le fait de savoir si cette situation traduit une pression fiscale plus importante pesant effectivement sur les exploitants agricoles de la région, ou si elle résulte de valeurs locatives cadastrales plus faibles dans ce territoire, conduisant à l'application de taux plus élevés pour obtenir une recette fiscale équivalente à l'hectare. Il lui demande si des éléments d'analyse existent, au niveau national, permettant d'évaluer les montants moyens réellement acquittés à l'hectare pour les terres agricoles, afin d'éclairer les disparités territoriales en matière de fiscalité foncière non bâtie. Par ailleurs, M. le député relève que la règle plafonnant les taux communaux à deux fois et demie la moyenne nationale ou départementale montre ses limites dans les territoires où cette dernière moyenne est structurellement élevée, comme c'est le cas en Occitanie. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire de disposer d'un diagnostic précis, reposant sur une analyse des valeurs locatives cadastrales et des montants effectivement acquittés à l'hectare, afin d'apprécier objectivement la charge fiscale pesant sur les terres agricoles selon les territoires.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mis à la charge des propriétaires de tels biens résulte de l'application des taux d'imposition votés par les collectivités locales sur une assiette déterminée à partir de la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties et sous déduction de 20 % de son montant. Les tarifs servant au calcul des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, ainsi que les mises à jour de ces valeurs, ont été déterminés en tenant compte de situations locales. Il s'ensuit que des écarts de valorisation au mètre carré peuvent être constatés d'une région à l'autre, voire d'une commune à l'autre. Il revient aux collectivités locales d'adapter le taux d'imposition de la taxe sur les propriétés non bâties au regard des valeurs locatives cadastrales déterminées par l'administration fiscale d'une part et des ressources attendues par la collectivité locale d'autre part. Selon les dispositions de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Ainsi, la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties correspond théoriquement au revenu net que le propriétaire tire de ses immeubles lorsqu'il les afferme ou, s'il les exploite lui-même, à celui qu'il pourrait en tirer en cas de location. Cette valeur locative ne résulte pas, pour chaque parcelle, d'une estimation individuelle, mais elle est déterminée à l'aide d'un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et, le cas échéant, par classe, d'après le niveau des locations normales des propriétés non bâties à la date de référence retenue dans le cadre de la dernière révision, à savoir le 1er janvier 1961 (hors départements d'outre-mer). Ainsi l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 fixe 13 grandes catégories, regroupant chacune différentes natures de culture. Dans chaque commune, pour chacune des natures de culture identifiées, il a été établi un tarif à l'hectare. Pour tenir compte des degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés, les groupes ont pu faire l'objet d'une classification, le cas échéant, et un tarif de nature de culture a été déterminé pour chaque classe. En principe, les tarifs ont été déduits des données fournies par les actes de location concernant les propriétés situées dans la commune ou, en cas d'insuffisance de ces actes, par des actes de location concernant des immeubles de même nature situés dans les communes voisines. À défaut d'actes de location normaux en nombre suffisant, les tarifs ont, suivant le cas, été déterminés par comparaison ou par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale ou enfin par appréciation directe. Afin d'assurer une homogénéité générale des évaluations, des mesures d'harmonisation ont été intégrées au processus de fixation des tarifs, l'attention ayant notamment été apportée à l'uniformité des méthodes et à la concordance des évaluations tant dans le département que dans les départements limitrophes. En outre, pour tenir compte de l'évolution des baux, différents dispositifs de mise à jour des valeurs locatives ont été mis en œuvre. Ainsi, après une actualisation prise en compte dans les impositions dues au titre de 1980 au moyen de coefficients d'actualisation correspondant à l'évolution des baux entre le 1er janvier 1961 et le 1er janvier 1978, les valeurs locatives des propriétés non bâties sont revalorisées chaque année au moyen d'un coefficient forfaitaire fixé par la loi jusqu'en 2017 et calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisé depuis. Si, le coefficient forfaitaire ne tient pas compte des particularités géographiques, le coefficient d'actualisation a été déterminé par région agricole ou forestière départementale. Par suite, si les méthodes utilisées sont similaires sur l'ensemble du territoire national, les coefficients d'actualisation appliqués aux valeurs locatives peuvent différer d'une région à l'autre. L'analyse du montant de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à la charge des propriétaires de tels biens pour la région Occitanie ne révèle pas d'incohérence manifeste au regard des autres régions de France. Si les taux d'imposition peuvent effectivement apparaître plus élevés que dans d'autres régions, la charge fiscale supportée par les propriétaires, au regard de la nature et la contenance des biens, n'y est comparativement pas plus lourde.
Auteur : M. Julien Rancoule
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 10 juin 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025