Question écrite n° 7530 :
Situation préoccupante des personnes reconnues pupilles de la Nation

17e Législature

Question de : M. Emmanuel Fernandes
Bas-Rhin (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Emmanuel Fernandes attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation préoccupante des personnes reconnues pupilles de la Nation, qui ne bénéficient d'aucun droit spécifique ni de facilité particulière pour l'obtention d'un titre de séjour, en dépit du caractère fondamentalement protecteur de ce statut. Le statut de pupille de la Nation, institué par la loi du 27 juillet 1917, a pour vocation d'assurer la reconnaissance et la protection de l'État à l'égard des enfants dont les parents ont donné leur vie pour la France, notamment dans le cadre de faits de guerre ou d'actes de terrorisme. L'État « adopte » moralement ces enfants, en vertu d'une dette envers leurs parents, et leur garantit un soutien matériel et moral. Or plusieurs cas récents révèlent que des personnes reconnues pupilles de la Nation se voient aujourd'hui notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF), faute de titre de séjour. Cette situation est particulièrement choquante : comment justifier qu'un enfant devenu pupille de la Nation en raison du sacrifice de ses parents pour la République puisse être expulsé du territoire national par cette même République ? Un tel traitement administratif paraît en contradiction flagrante avec les principes mêmes qui fondent le statut de pupille de la Nation et soulève une question de cohérence entre les engagements symboliques de l'État et ses pratiques effectives en matière de droit au séjour. Ainsi, il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir le droit au séjour des personnes reconnues pupilles de la Nation et d'assurer que ce statut ouvre effectivement à une protection durable sur le territoire français.

Réponse publiée le 9 septembre 2025

Instituée par la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917, la qualité de pupille de la Nation peut être reconnue aux jeunes de moins de 21 ans dont l'un des parents a été tué ou blessé lors d'une opération extérieure, d'une mission de sécurité, d'un attentat terroriste ou d'un acte de piraterie ou s'ils ont été victimes directes de ces mêmes actes. Ce statut permet aux enfants et aux jeunes adultes adoptés par la Nation de bénéficier de la protection et du soutien matériel et moral de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) jusqu'à 21 ans, comme l'indique l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Les pupilles de la Nation, quel que soit leur âge ou leur nationalité, peuvent bénéficier de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Compte tenu de ce que peut être sa situation, plusieurs titres de séjour sont susceptibles de convenir à l'étranger reconnu pupille de la Nation. Ainsi, peuvent être citées la carte de séjour délivrée au titre des liens personnels et familiaux (article L. 423-23 du CESEDA – disposition prenant en compte l'enracinement de la personne en France et notamment lorsque celle-ci ne dispose plus de liens familiaux intenses avec sa famille au pays, en raison du décès de l'un de ses parents par exemple) ou celle délivrée aux étrangers entrés en France avant l'âge de 13 ans (article L. 423-21 du CESEDA). D'une façon plus générale et comme tout autre étranger souhaitant bénéficier d'un droit au séjour, l'étranger reconnu pupille de la Nation peut demander un document de séjour en raison de sa situation professionnelle, d'étudiant, de sa vie personnelle ou d'une situation humanitaire particulière. Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'administration a l'obligation de vérifier, avant toute décision de refus de séjour, si le ressortissant étranger remplit les conditions de délivrance d'un autre titre de séjour que celui qui a été sollicité, notamment au regard de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France (article L. 613-1du CESEDA). Toutefois, la qualité de pupille de la Nation, accordée dans un souci de protection, n'a pas pour objectif final de conférer un droit au séjour ni la nationalité française. Ainsi, malgré le large panel de voies d'accès au séjour auquel les étrangers ayant été présents mineurs pendant plusieurs années en France peuvent prétendre, certains sont amenés à ne pas se voir délivrer un titre de séjour, notamment car ils ne répondent pas aux exigences légales d'entrée régulière sur le territoire, d'ancienneté de présence ou qu'ils présentent une menace caractérisée à l'ordre public.

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Fernandes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 juin 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025

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