Question écrite n° 7556 :
Rémunération des sapeurs-pompiers en cas d'arrêts maladie

17e Législature

Question de : M. Denis Fégné
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Denis Fégné attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la baisse de la rémunération des sapeurs-pompiers en cas d'arrêts maladie. Depuis le 1er mars 2025, les nouvelles dispositions de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique s'appliquent aux agents des services d'incendie et de secours (SIS). Selon ce dispositif, les agents concernés perçoivent 90 % de leur traitement les trois premiers mois après le jour de carence, puis 50 % au-delà du 91e jour. Bien que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence soient maintenus à 100 %, une incertitude juridique demeure quant à l'application de cette réduction au régime indemnitaire, notamment à la prime de feu, qui représente 25 % du traitement indiciaire. Or plusieurs textes réglementaires encadrant le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, notamment le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, prévoient que le principe de parité ne s'applique qu'en cas de fonctions équivalentes avec les fonctionnaires de l'État. En l'absence de telles fonctions pour les sapeurs-pompiers, rien ne semble juridiquement empêcher le maintien à 100 % de leur régime indemnitaire en cas d'arrêt maladie ordinaire. Pourtant, plusieurs services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) appliquent une réduction de 10 % sur les primes et indemnités, considérant qu'elles sont liées au traitement indiciaire. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier la situation juridique en confirmant ou en infirmant la possibilité, pour les conseils d'administration des SDIS, de maintenir intégralement le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en arrêt maladie ordinaire. Il lui demande également quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir la sécurité juridique et la cohérence des droits des agents concernés sur l'ensemble du territoire.

Réponse publiée le 1er juillet 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

Données clés

Auteur : M. Denis Fégné

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 juin 2025
Réponse publiée le 1er juillet 2025

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