Question écrite n° 7560 :
Situation fiscale des entrepreneurs et exonérations de l'époque covid

17e Législature

Question de : Mme Laure Lavalette
Var (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Laure Lavalette attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur une situation préoccupante dont elle a été saisie par une entreprise de sa circonscription et qui pourrait concerner un certain nombre d'entrepreneurs se trouvent à la suite de redressements dont ils sont l'objet par l'administration fiscale. Dans le contexte particulièrement difficile pour les entreprises, lié à la crise du covid-19, le législateur a adopté l'article 790 A bis du code général des impôts dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en vue de permettre une exonération temporaire et partielle des dons d'argent à concurrence de 100 000 euros à condition notamment d'affecter la somme donnée à la souscription au capital d'une PME par le donataire. Nombre d'entrepreneurs ont reçu de leurs proches des sommes d'argent durant la pandémie afin de maintenir leur activité malgré la fermeture de certains commerces. Ils ont seulement affecté ces sommes en compte courant d'associé de leur société, sans avoir procédé à une opération d'augmentation de capital en tant que telle. Celle-ci peut intervenir ultérieurement en tout état de cause, en cas de conversion du compte courant en capital, ne distinguant en pratique pas les deux opérations juridiques et comptables (complexe et coûteuse car nécessitant l'intervention de professionnels, alors même que l'urgence économique et les conditions d'exercice étaient susceptibles de mettre en jeu la survie de leur entreprise le cas échéant). Ces entrepreneurs se voient désormais appliquer des rectifications importantes, mettant en péril ces petites entreprises, alors même que l'affectation en compte courant d'associé était affectée au développement de leur activité. Il est à noter par ailleurs que la jurisprudence retient (voir notamment CAA Nantes 23-12-2022 n° 20NT03798) qu'une telle avance en compte courant constitue bien un réinvestissement économique dans le cadre du dispositif prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts (dispositif visant spécifiquement à favoriser l'investissement économique tout comme le dispositif temporaire susmentionné) ; il convient de retenir la même logique concernant le dispositif temporaire prévu par l'article 790 A bis du code général des impôts. Cette solution pratique, qui pourrait être conditionnée à la conversion du compte courant en capital, permettrait à ces petits entrepreneurs de sauvegarder leur activité dès lors que l'objectif recherché par le législateur est atteint, à savoir l'affectation de ces sommes au développement de l'activité de la société. Elle lui demande donc si elle va solliciter ses services en ce sens en retenant que l'inscription en compte courant d'associé des sommes données dans le cadre de cet article dans l'objectif général du législateur soit effectivement considérée comme une affectation à une entreprise au sens de l'article 790 A bis du code de général des impôts.

Données clés

Auteur : Mme Laure Lavalette

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : Comptes publics

Ministère répondant : Comptes publics

Date :
Question publiée le 17 juin 2025

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