Qualification « voie verte »
Question de :
M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification « voie verte » et ses implications. Le département de la Manche a lancé une expérimentation dans la région de Coutances où des petites routes départementales ont été « déclassées » et requalifiées en voies vertes dont l'accès des engins à moteur est limité à 30 km/h, uniquement pour les riverains et les personnes accédant à une propriété. Pour ce faire, il s'est inspiré des green lanes déployées à Jersey depuis 1994 en s'appuyant sur un décret du 22 avril 2022 qui a rendu l'expérimentation possible. Cependant, quelques difficultés ont émergé autour de la dénomination « voie verte » pour ces routes requalifiées. En effet, cette appellation pourrait prêter à confusion en englobant sous un même terme des voies destinées à des usages différents. Dans le principe, une voie verte est un aménagement réservé aux déplacements non motorisés. Faudrait-il parler de « voies vertes partagées et apaisées », « de voies à trafic limité » pour ces green lanes à la française ? Dans ce cadre, il semblerait que l'article R. 411-3-2 du code de la route ne soit pas suffisant ou assez précis. Il lui demande donc si une nouvelle dénomination peut être envisagée afin de faire le distinguo entre les deux types de voies et sur quelle base réglementaire.
Réponse publiée le 17 décembre 2024
La définition de la « voie verte » et les règles de circulation qui s'y appliquent figurent dans l'article R. 110-2 du code de la route. En 2022, l'article R. 411-3-2 y a été ajouté afin d'ouvrir une possibilité de dérogation laissée à l'appréciation de l'autorité détentrice du pouvoir de police en vue de permettre la circulation de véhicules motorisés souhaitant accéder aux terrains riverains. Ces dispositions ne sont donc pas expérimentales. Il ne semble aujourd'hui pas nécessaire d'envisager la modification de la partie réglementaire du code de la route pour y introduire une distinction selon que la voie verte est ouverte ou non à d'autres catégories d'usagers admis à titre dérogatoire, au risque de compliquer l'appréhension de ces articles du code de la route. En effet, la signalisation routière existante telle que prévue par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière permet d'apporter aux usagers toutes les précisions nécessaires sur les spécificités d'accès autorisées par l'autorité de police. Ainsi, le panneau de type C115 annonçant le début de la voie verte doit être complété par un panonceau spécifique de type M4y lorsque l'accès des cavaliers n'a pas été interdit, et il peut lui être adjoint un panonceau de type M9z précisant les conditions d'accès pour les véhicules motorisés, par exemple « ACCES RIVERAINS AUTORISES ». L'utilisation de cette signalisation permet d'ores et déjà, sans qu'il soit nécessaire de modifier le code de la route, de délivrer une information claire et précise sur les types de véhicules susceptibles de circuler sur une voie verte, ce qui contribue à la bonne compréhension de l'aménagement, facilite la cohabitation entre tous les usagers admis à s'y trouver et limite les risques de tensions entre eux.
Auteur : M. Philippe Gosselin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 17 décembre 2024