Stationnement en zone urbaine
Question de :
Mme Félicie Gérard
Nord (7e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Félicie Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au stationnement dans les rues en zones urbaines et plus particulièrement sur l'interdiction de stationner devant son propre domicile, dans le cas où l'habitation possède un garage et qu'il est interdit de stationner sur l'emplacement situé devant ce dernier. Comme le rappelle l'article R417-10 du code de la route : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation » ; or dans le cas de figure évoqué ici, il est interdit de stationner sur l'emplacement car il gêne le dégagement du véhicule dans le garage. Cependant cette gêne est dans les faits inexistante, si c'est le propriétaire qui souhaite s'y stationner. Inclure cette nouvelle règle de stationnement permettrait de remédier au manque de places de stationnement, notamment en zone urbaine, sans nouvelle contrainte pour la circulation. S'il est primordial de mettre en place des incitations aux mobilités douces pour les personnes travaillant en ville mais résidant en dehors de ces dernières, celles qui y habitent et qui ont un ou plusieurs véhicules se retrouvent trop souvent sans alternative. Ainsi, elle souhaite lui demander dans quelle mesure il envisagerait de mettre en place ce type de dérogations pour les habitants des maisons en zones urbaines qui ont devant leur propre garage un stationnement interdit, afin que ces derniers puissent y stationner leur propre véhicule.
Réponse publiée le 21 janvier 2025
Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. De plus, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n'interdit de stationner devant son garage si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R. 417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe. Pour l'application de cet article, on entend par « entrées carrossables des immeubles riverains », les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier. En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle, y compris pour le propriétaire du garage et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété.
Auteur : Mme Félicie Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 21 janvier 2025