Respect de la « clause gazole »
Question de :
Mme Nicole Le Peih
Morbihan (3e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Nicole Le Peih alerte M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'application effective de la « clause gazole » prévue par le code des transports. Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dont les dispositions sont d'ordre public, instaurent un mécanisme d'indexation permettant de répercuter les variations du prix du carburant sur le prix du transport de marchandises pour compte d'autrui. Ce dispositif vise à garantir une rémunération adaptée des transporteurs, en tenant compte de l'importance du poste carburant dans leur structure de coûts. Or l'application effective de cette clause par les donneurs d'ordre constitue encore un enjeu majeur pour la profession. De nombreux transporteurs, en particulier les plus petites entreprises, signalent que cette obligation légale n'est pas toujours respectée, les plaçant en difficulté face à la volatilité des prix du gasoil. Aussi, elle souhaite connaître les mesures prises ou envisagées par le Gouvernement pour renforcer le respect de cette obligation légale sur l'ensemble du territoire et pour garantir une concurrence équitable entre les acteurs du transport routier.
Réponse publiée le 29 juillet 2025
Le mécanisme d'indexation « énergie » joue, dans le secteur du transport routier de marchandises, un rôle essentiel de régulation économique dans un contexte où ce poste représente une part significative des coûts de transport, de l'ordre de 25% à 30% et où les relations contractuelles entre donneurs d'ordre et transporteurs sont souvent déséquilibrées. À ce titre, les dispositions législatives prévues aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports visent à établir des relations contractuelles équilibrées en garantissant une juste valorisation des prestations, en fonction des variations des prix de l'énergie qui peuvent être importantes. Le non-respect des obligations résultant pour le cocontractant du transporteur routier de l'application des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports est passible d'une sanction pénale délictuelle de 15 000€, conformément à l'article L. 3242-3 du code des transports. Le Gouvernement est particulièrement attentif à une application effective de ce dispositif. À cet effet, des travaux ont été menés conjointement par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour analyser les pratiques commerciales existantes, identifier les éventuels abus et renforcer le corpus doctrinal en la matière. Les conclusions de ces travaux ont été transmises aux services de contrôle compétents de la DGCCRF pour procéder à la vérification de l'application de ces dispositions. Des actions de contrôle ont été réalisées et ont montré toute leur efficacité. Cette politique de contrôle se poursuit et s'inscrit dans une approche plus large qui intègre également, au-delà de l'indexation, des vérifications sur les pratiques tarifaires. En complément des missions du Médiateur des entreprises qui peut intervenir pour fluidifier les relations entre les transporteurs et leurs donneurs d'ordre en amont d'éventuels contentieux, les transporteurs routiers peuvent également saisir les services de l'État, directement ou par l'intermédiaire des organisations professionnelles, en vue d'orienter les actions de contrôle. Le Gouvernement reste pleinement engagé aux côtés des entreprises de transport routier pour garantir un cadre contractuel équilibré et protéger les acteurs les plus fragiles face aux fluctuations des coûts énergétiques.
Auteur : Mme Nicole Le Peih
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 17 juin 2025
Réponse publiée le 29 juillet 2025