Question de : Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - UDR

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la culture de la spiruline et les régimes d'équivalences du label bio AB européen pour des spirulines produites hors d'Europe. La spiruline est un aliment ancestral produit à base de cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques microscopiques qui se développent dans des lacs d'eau douce. Ce n'est ni une plante, ni une algue. Depuis des siècles, cet aliment est consommé en galettes, notamment par les Aztèques ou les Kanembous, peuple vivant au bord du lac Tchad. Au XXe siècle, la spiruline a été redécouverte en tant que complément alimentaire en raison de ses très riches apports nutritionnels et depuis 1999, des producteurs la cultivent en France dans des fermes aquacoles. La spiruline a été classifiée à tort comme une algue marine par la règlementation européenne ce qui rend l'obtention de la certification produits biologiques AB particulièrement difficile. En effet, cette règlementation permet seulement l'utilisation d'engrais azoté d'origine minérale naturelle (non disponible aujourd'hui de façon écologique) ou d'origine végétale (non directement assimilable par la spiruline, moins riche en azote et de provenance aujourd'hui non écologique). Au contraire, pour les autres filières agricoles ,les intrants d'origine animale sont bien souvent également admis. La règlementation européenne définit, des règles de production précises, empêchant l'utilisation des engrais produits à partir de matières organiques animales, bien que ce soit pour la spiruline la principale source de nutriments en milieu naturel. La spiruline importée avec un label bio non européen bénéficie grâce au régime d'équivalence du label bio européen alors qu'elle ne répond pas aux mêmes exigences. Les produits importés sont souvent de bien moindre qualité et la réalité de l'équivalence en matière de normes et de contrôle parfois douteuse. Les consommateurs sont donc trompés et les producteurs français lésés. Dans cette perspective, elle lui demande quelles sont les actions entreprises par le Gouvernement pour garantir que le régime d'équivalence du label bio européen ne soit pas détourné au détriment des producteurs français et quelles initiatives ont été engagées pour faire amender la règlementation européenne afin de permettre l'utilisation d'engrais azoté d'origine animale dans la culture de la spiruline biologique.

Réponse publiée le 16 septembre 2025

La production de spiruline est considérée, au niveau européen, comme une production aquacole. Pour la production biologique, elle relève du cahier des charges de l'aquaculture biologique, défini par le règlement (UE) 2018/848. Ce cadre vise à garantir aux consommateurs européens des produits respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine. Les substances et intrants autorisés en production biologique, y compris pour la spiruline, sont listés dans le règlement (UE) 2021/1165. Cette liste est régulièrement mise à jour par la Commission européenne, sur la base d'évaluations scientifiques du groupe d'experts EGTOP. Ce groupe d'experts évalue, avant toute autorisation, la compatibilité des substances avec les principes et les règles de l'agriculture biologique, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et sanitaire. Par ailleurs, le règlement 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologique, qui a abrogé le règlement 834/2007 et est rentré en application le 1er janvier 2022, met en place le passage du régime de l'équivalence à celui de la conformité au règlement pour les pays tiers, ce qui renforce les règles applicables aux pays tiers afin de répondre à l'exigence que les produits biologiques importés répondent à des normes aussi strictes que celles de l'Union européenne (UE). Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les produits importés doivent être conformes à la réglementation biologique de l'UE. Toutefois, certains pays tiers peuvent bénéficier d'accords d'équivalence ou d'accords commerciaux reconnaissant des normes de production considérées comme équivalentes. Ces accords sont négociés entre l'UE et les pays tiers. 

Données clés

Auteur : Mme Christelle D'Intorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 16 septembre 2025

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