Question écrite n° 7767 :
Indemnisation des arrêts maladie des sapeurs-pompiers professionnels

17e Législature

Question de : M. Hubert Ott
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Démocrates

M. Hubert Ott attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences du nouveau régime d'indemnisation des congés de maladie ordinaire pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi de finances pour 2025, les fonctionnaires en congé maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement pendant les trois premiers mois d'arrêt. Si les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui n'est pas soumis au principe de parité avec la fonction publique d'État, il n'en reste pas moins qu'une part importante de leurs primes est indexée en pourcentage de leur traitement. Ainsi, même sans disposition réglementaire contraignante, la baisse de traitement à 90 % se répercute automatiquement sur leurs primes, entraînant une réduction importante de leur rémunération globale pendant un arrêt maladie. Or ces arrêts, dans une profession particulièrement exposée aux risques physiques et psychologiques, ne sont pas rares. Cette situation pèse doublement sur les sapeurs-pompiers professionnels, dont la rémunération est déjà très fortement composée de primes. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de relever, pour les sapeurs-pompiers professionnels, le taux de traitement à 100 % dans les trois premiers mois d'arrêt, au regard des spécificités de leur métier, de leur exposition particulière aux risques et du rôle essentiel qu'ils jouent au service de la sécurité civile. A minima, il lui demande si le Gouvernement compte permettre une dérogation au mécanisme de calcul proportionnel des primes pour les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé maladie ordinaire, afin de limiter la baisse de leur traitement.

Réponse publiée le 22 juillet 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

Données clés

Auteur : M. Hubert Ott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 juin 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025

partager