Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels
Question de :
M. Joseph Rivière
Réunion (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Joseph Rivière interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'indemnisation des congés maladies ordinaires (CMO) des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement. S'agissant du régime indemnitaire, les règles de maintien dans la fonction publique territoriale doivent reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'État (CGFP, art. L. 714-4). Or ces dispositions prévoient un maintien du régime indemnitaire en CMO dans les mêmes proportions que le traitement (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010). Dès lors, les primes des fonctionnaires territoriaux sont également impactées par cette nouvelle règle. Néanmoins, si le principe de parité suppose l'alignement de la rémunération des agents exerçant des fonctions comparables au sein des trois fonctions publiques, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui n'est pas soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État. En effet, des règles statutaires spécifiques peuvent leur être appliquées conformément à l'article L. 415-5 du code général de la fonction publique qui dispose que « les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers et des missions qui leur sont confiées ». Il lui demande quelles dérogations peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers professionnels en cas de congé maladie ordinaire eut égard au fait que leur rémunération est composée majoritairement de primes et en considérant que cette profession est une profession à risques.
Réponse publiée le 22 juillet 2025
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.
Auteur : M. Joseph Rivière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 juin 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025