Prise en compte de droit des revenus trimestriels des non-salariés agricoles
Question de :
Mme Caroline Colombier
Charente (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'inégalité de traitement induite par l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, dans la prise en compte des recettes permettant le calcul des droits à allocation. Les manifestations agricoles du début d'année 2024 ont montré au grand jour la grande précarité que rencontrent de trop nombreux non-salariés agricoles. Ce constat était déjà connu puisqu'en 2017, la mutualité sociale agricole avait communiqué des chiffres alarmants : un tiers des agriculteurs vivaient avec moins de 350 euros par mois. L'article visé ci-dessus prévoit en son deuxième alinéa une possibilité de prise en compte des recettes du dernier trimestre plutôt que des bénéfices de l'avant-dernière année, sous condition prévue à l'article 69 du code général des impôts et « sous réserve d'un accord du président du conseil départemental ». Cette deuxième condition, cumulative, peut provoquer une réelle inégalité de traitement puisque cette prise en compte est à la discrétion du président du conseil départemental et sans que celui-ci n'ait besoin de motiver sa décision. Par ailleurs, le calcul de l'aide prévue au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et de la famille prévoit déjà que cette aide est calculée sous une forme trimestrielle, par application de l'article R. 262-4 du même code. L'article R. 262-18 y déroge tandis que l'alinéa 2 dudit article permet de déroger à la dérogation du premier alinéa pour adopter le régime général prévue à l'article R. 262-4, sous condition de l'accord d'un tiers identifié. En outre, cette demande de dérogation au titre de l'alinéa 2 de l'article R. 262-19 provoque une double étude de la demande et, ainsi, une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, allant jusqu'à mobiliser le président de celles-ci. Vu l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, donnant pour objet au revenu de solidarité active « d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle », vu l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et de familles, vu la très grande précarité que peuvent connaître les agriculteurs et vu la spécificité des revenus de l'agriculture, elle lui demande s'il souhaite modifier l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte, de droit, les revenus trimestriels des non-salariés agricoles.
Auteur : Mme Caroline Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Solidarités, autonomie et égalité entre femmes et hommes
Ministère répondant : Solidarités, autonomie et égalité entre femmes et hommes
Date :
Question publiée le 15 octobre 2024