Question écrite n° 7907 :
Reconnaissance réglementaire des crèches canines

17e Législature
Question signalée le 8 septembre 2025

Question de : Mme Corinne Vignon
Haute-Garonne (3e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Corinne Vignon attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sur l'absence de reconnaissance réglementaire des crèches canines en France. Ces structures accueillent des chiens à la journée, dans un environnement sécurisé, stimulant et encadré par des professionnels qualifiés, permettant aux propriétaires de concilier vie professionnelle et bien-être animal. Ce modèle de garde, largement développé dans les pays anglo-saxons, répond à une réalité sociale contemporaine : de nombreux Français actifs laissent leur animal seul de longues heures, au risque de troubles du comportement ou d'abandons. En tant que vice-présidente du groupe d'études pour le bien être animal, Mme la députée est particulièrement sensible à ces questions. Pourtant, les crèches canines sont actuellement assimilées aux pensions canines traditionnelles dans la réglementation, notamment en matière d'aménagements, d'autorisations ou de protocoles sanitaires, alors même que leur activité et leur temporalité sont fondamentalement différentes. Ce flou juridique freine le développement de ces structures, déjà plébiscitées par les familles et crée des obstacles pour les entrepreneurs du secteur. Elle lui demande si le Gouvernement entend reconnaître une réglementation spécifique aux crèches canines, distinct des pensions, afin d'encadrer, encourager et sécuriser leur développement sur l'ensemble du territoire.

Réponse publiée le 14 avril 2026

Les crèches canines sont des modes de garde courte, au maximum 24 heures. S'agissant d'une activité de garde, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit : - qu'elle doit faire l'objet d'une déclaration au préfet ; - qu'elle soit subordonnées à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; - qu'elle ne puisse exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, puisse justifier de ses connaissances en détenant l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques ou l'une de ses équivalences. Ces règles visent à assurer le respect de la santé et du bien-être des animaux gardés, y compris sur une courte durée. De plus, l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles prévoit que les opérateurs, c'est-à-dire toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, à l'exclusion des détenteurs particuliers et des vétérinaires, doivent s'inscrire dans une base nationale des opérateurs (BNO). L'arrêté du 19 juin 2025 modifié fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permet de simplifier ces démarches de déclaration au préfet et d'inscription à la BNO en ne faisant qu'une seule déclaration auprès de cette dernière pour les activités en lien avec des chiens, des chats et des furets. Par ailleurs, c'est également cet arrêté qui définit les installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les activités liées aux animaux de compagnie, dont les activités de garde, conformément à l'article R. 214-29 du CRPM. Il tient compte de l'activité de garde courte de type « crèche canine » en prévoyant certaines dérogations aux règles qui lui sont applicables, dont notamment : - une unique visite par an d'un vétérinaire sanitaire désigné dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux (au lieu de deux) ; - sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée, l'obligation de courettes prévue au II de l'article 12 du même arrêté ne s'applique pas lorsque l'activité de garde à titre commercial de chiens est exercée exclusivement pour une durée inférieure à 24 heures consécutives. Ces mesures visent à faciliter le développement de ce mode de garde important pour les animaux.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Vignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 septembre 2025

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 14 avril 2026

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