Question écrite n° 7914 :
Évolutions du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers

17e Législature

Question de : M. Daniel Grenon
Yonne (1re circonscription) - Non inscrit

M. Daniel Grenon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les impacts juridiques et financiers liés à l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, en ce qui concerne le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) placés en congé de maladie ordinaire (CMO). Depuis le 1er mars 2025, cette disposition prévoit que les agents des services d'incendie et de secours perçoivent seulement 90 % de leur traitement indiciaire durant les trois premiers mois d'arrêt maladie, puis 50 % à compter du 91e jour. Cette évolution constitue une atteinte significative au pouvoir d'achat des sapeurs-pompiers professionnels, dont les missions, à la fois nombreuses et exposées, requièrent une disponibilité et un engagement constants. Au-delà de la réduction du traitement indiciaire, cette réforme soulève une incertitude persistante quant au traitement du régime indemnitaire durant la période d'arrêt. Si certaines composantes comme l'indemnité de résidence ou le supplément familial de traitement sont maintenues à 100 %, plusieurs service départemental d'incendie et de secours (SDIS) considèrent que les primes assises sur le traitement – notamment la prime de feu représentant 25 % de celui-ci – doivent également faire l'objet d'un abattement. Cette lecture s'appuie sur le principe de parité posé par l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, interdisant aux collectivités territoriales de fixer des régimes indemnitaires plus favorables que ceux des fonctionnaires d'État exerçant des fonctions équivalentes. Or aucune fonction équivalente à celle de sapeur-pompier professionnel n'est définie dans les textes, ce qui rend ce principe juridiquement inapplicable au cas présent. Dès lors, le maintien à 100 % du régime indemnitaire durant un congé de maladie ordinaire pourrait être considéré comme conforme au droit. Dans ce contexte d'interprétation divergente, générateur d'inquiétudes pour les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels concernés, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour clarifier cette situation, garantir la sécurité juridique des SDIS et assurer la pleine reconnaissance du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers en arrêt maladie, à la hauteur de leur engagement au service de la sécurité civile.

Réponse publiée le 22 juillet 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

Données clés

Auteur : M. Daniel Grenon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025

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