Question écrite n° 8026 :
Application de la vacance de poste après douze mois de CITIS

17e Législature

Question de : M. Alain David
Gironde (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Alain David attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les conséquences de l'application de la règle de vacance de poste en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, permet à l'administration de déclarer vacant le poste d'un agent placé en CITIS au-delà de douze mois consécutifs. Bien que cette mesure ne soit pas automatique, sa mise en œuvre peut avoir des conséquences importantes pour les agents concernés. Dans l'éducation nationale, un enseignant placé en CITIS depuis plus de douze mois peut voir son poste déclaré vacant. À sa reprise de fonction, il doit alors participer au mouvement intra-académique, sans certitude de retrouver un poste dans sa circonscription d'origine, malgré l'application d'une priorité de retour prévue par les textes. Une note de service datée du 17 février 2025, émanant de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde (DSDEN 33), précise que cette possibilité sera désormais mise en œuvre dans l'académie de Bordeaux. Or le CITIS n'a pas de durée maximale. Il est prolongé jusqu'à ce que le fonctionnaire soit en état de reprendre son service. Appliquer à ce titre une vacance de poste au terme de douze mois peut être perçu comme une forme de double peine, infligée à des agents reconnus victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Il est par ailleurs à noter que l'application de cette règle varie selon les académies, entraînant des inégalités de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. De plus, la vacance de poste après douze mois de CITIS ne concerne que la fonction publique d'État et non la fonction publique territoriale ni hospitalière, ce qui accentue le sentiment d'injustice. Enfin, ce dispositif peut avoir des effets particulièrement déstabilisants pour des personnels déjà fragilisés, notamment ceux ayant des contraintes de mobilité liées à leur situation familiale : parents d'enfants en situation de handicap, familles monoparentales, etc. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution de cette disposition afin de permettre une meilleure prise en compte des situations individuelles et préserver les droits des fonctionnaires victimes d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

Réponse publiée le 28 octobre 2025

Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 créant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) est venu modifier le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en introduisant notamment l'article 47-11 qui dispose que « lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant ». Cette disposition s'inscrivait dans une démarche de modernisation du droit applicable aux accidents et maladies professionnelles des fonctionnaires (ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017) et visait à concilier la protection des agents victimes d'accidents de service (introduction de la présomption d'imputabilité) avec des impératifs de continuité du service public. La vacance de poste introduite par le décret du 21 février 2019 précité présente plusieurs caractéristiques protectrices envers les agents. D'une part, cette mesure ne revêt pas un caractère automatique : la déclaration de vacance n'est ni obligatoire, ni automatique. Elle constitue une faculté pour l'administration qui doit apprécier plusieurs critères avant de l'appliquer, notamment la continuité du service et le fait que l'agent soit susceptible de reprendre le service à brève échéance. D'autre part, cette mesure ne peut intervenir qu'après douze mois de CITIS. Avant ce délai, l'agent conserve nécessairement son emploi. Cette durée permet, dans la très grande majorité des cas, le retour de l'agent à son poste. En effet, en 2024, la durée moyenne d'un CITIS pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale s'élevait à 29,7 jours. L'article 47-12 du décret du 14 mars 1986 précité prévoit qu'à l'issue de son CITIS, l'agent est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Si elles ne mentionnent pas explicitement la réintégration après une période de CITIS, les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rappellent que la réintégration à l'issue d'une période de détachement, de disponibilité ou de congé de longue durée ne constitue pas une mutation, mais un acte de gestion qui précède les opérations de mutation stricto sensu. Aussi, la réintégration des agents titulaires est prioritaire sur tout emploi, y compris sur les emplois occupés par des agents non-titulaires.  Ces mêmes lignes directrices de gestion ministérielles indiquent que les recteurs doivent porter une attention particulière à toutes les situations humaines qui l'exigent et qu'il peut être procédé à des affectations dans l'intérêt du service et des personnes. En complément des lignes directrices de gestion ministérielles, la plupart des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité font état d'une priorité de retour sur poste accordée aux agents réintégrant après une période de CITIS supérieure à 12 mois.

Données clés

Auteur : M. Alain David

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025

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