Question écrite n° 8038 :
Acquittement de la CFE dans le cadre d'une société civile de moyens

17e Législature

Question de : Mme Hélène Laporte
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'acquittement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les professionnels libéraux exerçant au sein d'une société civile de moyens (SCM). Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour les professionnels disposant d'un local, le montant de cette cotisation est proportionnel à la valeur locative de celui-ci. Dans le cas de professionnels libéraux exerçant au sein d'une SCM, l'administration fiscale tient compte de la distinction entre les locaux d'usage commun (accueil, salle d'attente etc.), pour lesquels la société est considérée comme le contribuable et les locaux utilisés à titre exclusif par chaque professionnel, au titre desquels celui-ci doit personnellement s'acquitter de la CFE. Cette répartition de la cotisation est en principe sans incidence sur le montant total de contribution versée directement et indirectement par chaque associé. Toutefois, ce principe est tempéré par l'existence d'un montant de CFE minimale calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de l'année N-2 lorsque la valeur du local exploité est inférieure à une valeur plancher. Ainsi, la CFE totale prélevée sur l'ensemble des locaux exploités par les professionnels en SCM peut se retrouver supérieure à celle qui découlerait de la valeur locative totale de ces locaux. Cette situation constitue une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment des professionnels libéraux exerçant en SCM, sanctionnant sans motif le choix d'une forme sociétaire particulièrement adaptée à l'exercice de ces professions. Elle souhaite donc connaître ses intentions quant à une révision de ce cadre fiscal.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

Conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, telle que celles des professionnels libéraux. Les sociétés civiles de moyen (SCM) sont des structures ayant pour objet exclusif de faciliter, pour chacun de leurs membres, l'exercice de leur activité en application de l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et ainsi de réaliser des économies d'échelle par la mise en commun de moyens. Cette activité de groupement de moyens est imposable à la CFE. Par ailleurs, à la différence d'une société civile professionnelle (SCP) qui exerce l'activité par l'intermédiaire de ses membres, les associés des SCM sont imposables à la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent une activité libérale imposable que les SCM en elles-mêmes ne peuvent pas exercer. Les SCM sont donc soumises au régime de droit commun, c'est-à-dire à une imposition au nom de chacune des personnes qui exercent une activité imposable, tant les associés pour leurs activités propres que la SCM pour son activité de groupement de moyens, conformément aux articles 1447 et 1476 du CGI. Par ailleurs, pour tout redevable, la base d'imposition à la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a disposé au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du CGI, à l'exception des biens cédés ou détruits au cours de la même période. Dans le cas d'une SCM et de ses associés, il convient donc de distinguer les biens dont disposent respectivement la SCM et ses associés. Une telle répartition des biens est identique à celle qui est pratiquée dans de nombreux autres cas pour les besoins de la CFE. Pour les SCM, cette base comprend la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (comme, par exemple, le local du secrétariat, celui de la salle d'attente servant à l'ensemble des membres ou encore les locaux utilisés en commun) dont elle a conservé le contrôle dès lors qu'elle en assure la gestion et l'entretien. Les associés des SCM sont, quant à eux, imposés sur la valeur locative des seuls locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre. Afin d'assurer une contribution minimale de toutes les entreprises aux services publics locaux, les cotisations de CFE ne peuvent être inférieures à une cotisation minimale. Ainsi, lorsque la valeur locative des biens compris dans la base d'imposition à la CFE est très faible ou nulle, l'imposition est établie, au lieu du principal établissement, sur une base minimum prévue par l'article 1647 D du CGI et fixée par la collectivité selon un barème qui est fonction du chiffre d'affaires. Compte tenu des moyens d'exploitation limités requis par les activités libérales, ces professionnels sont fréquemment imposés sur une base minimale, de même que les SCM. En conséquence, une imposition sur la base minimum présente un caractère forfaitaire et, dans le cas des membres de SCM, ne conduit pas à une double imposition, même lorsqu'elle est établie à l'adresse de locaux déjà imposés sur leur valeur locative réelle ou sur la base minimum au titre d'une SCM, puisqu'une SCM exerce une activité distincte de celles de ses associés. Le droit applicable aux associés des SCM repose donc sur les règles générales de la CFE et ne présente pas de différence de traitement autre que celle découlant du mode d'organisation librement choisi par le contribuable.

Données clés

Auteur : Mme Hélène Laporte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025

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