Question de : M. Belkhir Belhaddad
Moselle (1re circonscription) - Non inscrit

M. Belkhir Belhaddad appelle l'attention de Mme la ministre de la culture, sur l'impossibilité pour les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives de recourir, en France, à la publicité virtuelle durant ledit évènement. Définie comme le fait d'utiliser des techniques virtuelles pour insérer des messages publicitaires, notamment lors de la diffusion d'évènements sportifs, par remplacement virtuel des panneaux publicitaires existants sur le terrain ou par incrustation de nouvelles images, la publicité virtuelle a été assimilée au début des années 2000 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (aujourd'hui Arcom) à de la publicité clandestine (mentionnée à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992) interdite en France et contraire au principe que les messages publicitaires doivent être insérés dans des écrans spécifiques. Alors qu'elle est autorisée dans de nombreux pays de l'Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir à ce type de publicité. Cette situation les prive d'un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l'aménagement de l'enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. Dans un secteur très concurrentiel et alors que la commercialisation d'espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, il lui demande si elle entend mener une réflexion sur le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre de la publicité virtuelle en France afin de parvenir à une autorisation de ce type de publicité pour les manifestations et compétitions sportives.

Réponse publiée le 2 septembre 2025

En ses articles 27 et 33, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles applicables à la publicité et au parrainage télévisés. Pris en application de ces articles, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 est venu préciser le régime juridique applicable à la publicité et au parrainage télévisés. Le régime fixé par ce décret s'inscrit également dans le cadre des règles minimales posées par la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « services de médias audiovisuels » en matière de communications commerciales audiovisuelles. Conformément à la possibilité offerte par cette directive, le décret fixe des règles plus strictes. C'est sur ce fondement que la publicité virtuelle est aujourd'hui considérée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comme de la publicité clandestine alors qu'elle peut être autorisée dans d'autres États membres. L'autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre éditeurs de services de télévision et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Or, cette question n'est jusqu'à présent pas consensuelle. Par le passé, certains éditeurs ont indiqué que cette autorisation ne pouvait être envisagée qu'à leur profit exclusif. Les professionnels concernés (éditeurs, organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives) n'ont, à ce stade, pas formulé de demande auprès du ministère de la culture.

Données clés

Auteur : M. Belkhir Belhaddad

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 2 septembre 2025

partager