Défense extérieure contre l'incendie : responsabilités et moyens
Question de :
Mme Laure Lavalette
Var (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Laure Lavalette attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur les règles relatives à l'ensemble des aménagements publics susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) comprend un volet de règles allant de l'installation des points d'eau incendie (PEI) à la largeur des accès pour les services de secours. On ne le dira jamais assez, la prévention et la préparation à la lutte contre les incendies sont un souci quotidien pour les élus varois, conscients des risques majeurs sur leur territoire et de la conjoncture climatique. Le Var est doté d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie depuis plusieurs années. L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales a placé sous l'autorité du maire la police administrative spéciale de la DECI. La responsabilité de la suffisance et de la disponibilité en eau pour la lutte contre les incendies incombe donc entièrement aux élus (parfois au président de l'EPCI), qui mettent en place des schémas communaux adaptés. Cette responsabilité est donc assumée par les maires qui ont décelé plusieurs problématiques qui méritent une réponse de l'État. Mme la députée souhaiterait une clarification sur la définition même des risques et la nature des constructions concernées. Un exemple issu d'une commune varoise illustre le flou des facteurs de risque : celui des panneaux photovoltaïques, qui présentent un risque incendie reconnu. Une telle installation pourrait-elle par exemple contraindre le maire à revoir la position de ses points d'eau incendie ? Ensuite, la topographie des communes, parfois escarpées, est le fruit d'une histoire qu'il convient d'intégrer aux nouvelles règles d'aménagement. Les systèmes de protection tels que prévus par les normes du règlement ne sont pas donc toujours réalisables suivant les situations. Quelles sont les règles dérogatoires en la matière ? Pourrait-on envisager un contrôle d'agrément souple qui garantisse cependant la sécurité de chacun ? Quid des constructions antérieures aux normes du règlement départemental de la DECI et du schéma de lutte communal adopté ? Si un maire se trouve aujourd'hui contraint de refuser la construction d'équipements pour la sécurité d'une zone, qu'en est-il des constructions préexistantes et des adaptations nécessaires ? À défaut de disposer des moyens pour répondre à la nécessaire adaptation (avec un risque concret d'indemnisation) des habitations et équipements, quelle responsabilité juridique incomberait aux maires en cas de difficultés ou d'évènement dramatique ? La mairie est responsable, il lui faut donc les moyens de répondre à ses obligations. Dans le cas particulier du Var et d'autres départements fortement exposés au feu, Mme la ministre pourrait-elle réfléchir à la création d'une dotation particulière, pérenne et suffisante pour répondre aux enjeux environnementaux et de sécurité ? Il faut en effet réaliser que ces investissements bien que vitaux, représentent également un frein au bon développement des communes et menacent parfois leur avenir économique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 24 juin 2025
Avant la réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) portée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et la parution du décret n° 2015-235 du 27 février 2015, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 constituait la seule référence en la matière. Abrogée par l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national du règlement départemental DECI (RDDECI), elle prévoyait la présence d'un point d'eau incendie à moins de 200 mètres de toute construction, voire 400 mètres dans des cas particuliers. Aussi, les constructions antérieures à la date d'entrée en vigueur du RDDECI sont concernées par une couverture en matière de défense extérieure contre l'incendie. L'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais qu'un RDDECI fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie et qu'il caractérise les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme. Elaboré par le service départemental d'incendie et de secours en application des dispositions de l'article L. 1424-2 du CGCT, ce RDDECI, pris par arrêté préfectoral, est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. C'est ce document qui permet de prendre en compte, localement ou à l'échelle du département, les risques particuliers, les systèmes de protection spécifiques, les règles dérogatoires ou les procédures d'agrément évoqués. Sur sollicitation du préfet, le RDDECI peut donc être modifié et révisé en vue de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques.
Auteur : Mme Laure Lavalette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 24 juin 2025