Question écrite n° 8172 :
Clarification du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels

17e Législature

Question de : M. Frédéric Boccaletti
Var (7e circonscription) - Rassemblement National

M. Frédéric Boccaletti attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, applicable depuis le 1er mars 2025, sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) placés en congé de maladie ordinaire. Ce nouveau dispositif prévoit que les agents publics perçoivent 90 % de leur traitement indiciaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie ordinaire (après application du jour de carence), puis 50 % au-delà. Les agents conservent toutefois l'intégralité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. En revanche, la question de l'application de cette réduction aux primes spécifiques versées aux SPP, en particulier la prime de feu, équivalente à 25 % du traitement indiciaire suscite une incertitude juridique. Si certaines autorités administratives estiment que ces primes doivent être réduites à proportion du traitement, d'autres rappellent que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas soumis au principe de parité en l'absence de fonctions équivalentes clairement identifiées dans les annexes du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et que leur régime indemnitaire est fixé par le conseil d'administration de leur service, conformément au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. M. le député attire l'attention du ministre sur l'importance de sécuriser un cadre cohérent et équitable pour les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels concernés. Dans ce contexte, il souhaite qu'il éclaircisse la situation sur deux points : premièrement, si l'interprétation retenue par le Gouvernement confirme la possibilité, pour les services d'incendie et de secours, de maintenir à 100 % le versement du régime indemnitaire des SPP, y compris la prime de feu, en cas de congé de maladie ordinaire ; et deuxièmement, s'il envisage une clarification réglementaire ou législative permettant de garantir aux SPP une lecture indéniable et protectrice de leurs droits, dans l'esprit du respect des spécificités de leur engagement opérationnel au service de la Nation.

Réponse publiée le 22 juillet 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Boccaletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 22 juillet 2025

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