Frais d'enlèvement des véhicules loués lors des rave-parties illégales
Question de :
M. Jérôme Nury
Orne (3e circonscription) - Droite Républicaine
M. Jérôme Nury interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la responsabilité du paiement des frais d'enlèvement des véhicules et de matériels loués lors des rave-parties illégales. Ce samedi 31 mai 2025, une rave party illégale s'est tenue à Boischampré, près d'Argentan, dans l'Orne. Environ 1 000 personnes se sont installées dans une parcelle agricole près de l'autoroute A88, nécessitant l'intervention de 50 gendarmes et l'appui de réquisitions judiciaires du procureur d'Argentan. Après les contrôles des personnes et des véhicules, une société de remorquage a été appelée conformément à la procédure en vigueur. De cette situation, une pratique semble devenir de plus fréquente : celle de louer un véhicule et du matériel pour se rendre de manière illégale sur les lieux d'une rave. En effet, cette astuce permettrait aux individus de ne pas payer les frais de remorquage des véhicules loués mais bien de les laisser à la charge de la justice. L'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que dans le cadre d'un rassemblement festif à caractère musical, se tenant sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département, les officiers et agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. Rien ne précise toutefois la responsabilité qui incombe au contrevenant, notamment le paiement des frais de remorquage des véhicules et matériels de sonorisation dans le cas précis où ceux-ci ont été loués par les auteurs de l'infraction. Aussi, il lui demande de clarifier cette procédure pour s'assurer que les individus fauteurs de troubles puissent être réellement tenus responsables de leurs actes et que ces frais ne soient pas à la charge de la collectivité. Dans le cas contraire, il lui demande ce que le Gouvernement entend prendre comme dispositions pour rendre systématique le paiement des frais de remorquage des loueurs.
Réponse publiée le 9 septembre 2025
Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l'interdire. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal), peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches. En ce qui concerne les sanctions pénales, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et à l'article 131-13 du code pénal. Est également encourue la peine complémentaire de travail d'intérêt général, prévue à l'article R. 211-28 du code de la sécurité intérieure. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, le matériel utilisé peut être saisi, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Cette saisie étant opérée par des officiers de police judiciaire ou sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire, la prise en charge des frais liés à ce type de saisie relève de l'autorité judiciaire en application de l'article 800-1 et du 5° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. Selon la lecture combinée de ces articles, les frais de saisie constituent des frais de justice à la charge de l'Etat, qui ne dispose d'aucun recours contre le condamné ou la partie civile. Seule la condamnation d'une personne morale permet de mettre à sa charge les frais de justice exposés au cours de la procédure, selon l'alinéa 3 de l'article 800-1 du code de procédure pénale. Par conséquent, la saisie du matériel et son remorquage, ordonnés par le procureur en application de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, demeurent à la charge de l'Etat, sauf si la personne condamnée est une personne morale. Toutefois, en application de l'article 1018 A du code général des impôts, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. Ce droit est fixé à 254 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. À ce titre, les infractions de tapage nocturne, la détention de stupéfiants, la conduite après usage de stupéfiants ou sous l'influence de l'alcool et les infractions de police de la route font l'objet de poursuites. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut dégénérer en « attroupements » relevant des dispositions de l'article L. 431 3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article L. 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Au vu des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant sont fréquemment illustrés à l'occasion de rassemblements illégaux de grande ampleur, une réflexion sur le cadre juridique applicable est en cours, avec pour objectif d'accentuer la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux.
Auteur : M. Jérôme Nury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025