Attribution automatique de l'aide juridictionnelle en cas de violences sexuelles
Question de :
M. Pierre-Yves Cadalen
Finistère (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Pierre-Yves Cadalen attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'une attribution automatique de l'aide juridictionnelle en cas de violences sexuelles conjugales ou de harcèlement du conjoint ou de l'ex-conjoint. Les raisons financières font partie des motifs pour lesquels le ou la conjointe refuse de quitter son ou sa conjointe, restant ainsi sous le joug de son propre foyer. Permettre une attribution automatique de l'aide juridictionnelle encouragerait les victimes à se libérer sans que la question financière ne soit un frein. De plus, la victime peut être financièrement bloquée par son ou sa conjointe, notamment dans le cas où l'argent est mis sur un compte commun. Le ou la conjointe pouvant ainsi user de l'argent du ou de la plaignante avant qu'il ou elle ne puisse récupérer sa somme. Dans ce cas-ci, même si la victime a un revenu fiscal important, elle se retrouve sans revenus, du moins pour un temps. Cette urgence financière peut être amplifiée pour les victimes avec des enfants à charge. Aussi, cette automatisation permettrait aux victimes d'être soulagées d'un poids administratif qui vient s'ajouter à un moment douloureux et compliqué. Il souhaite donc lui demander s'il compte mettre en place l'attribution automatique de l'aide juridictionnelle en cas de violences sexuelles, conjugales ou de harcèlement du ou de la conjointe ou ex-conjointe.
Réponse publiée le 23 décembre 2025
Si la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit pas d'attribution automatique de l'aide juridictionnelle dans les cas exposés, elle envisage plusieurs dispositifs permettant de prendre en compte la situation des personnes victimes de violences sexuelles et intra-familiales. Tout d'abord, s'agissant spécifiquement de l'appréciation de la situation financière, la loi permet aux bureaux d'aide juridictionnelle de procéder à l'individualisation des ressources lorsque la procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts. Il convient ensuite de préciser que la condition de ressources n'est pas exigée, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle est présentée par la victime de l'une des infractions listées par l'article 9-2 de la loi de 1991 qui comprend les crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, tels que le meurtre et le viol. Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet d'accorder l'aide juridictionnelle aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Cette disposition peut particulièrement être mobilisée dans le cadre de procédures liées à des violences intrafamiliales. Enfin, le cas de l'assistance d'une personne demandant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-9 du code civil est couvert par le dispositif dit de l'aide juridictionnelle « garantie » prévu par l'article 19-1 de la loi de 1991. Ce dispositif permet une prise en charge rapide par l'avocat commis d'office, sans délai d'attribution de l'aide juridictionnelle, l'éligibilité étant appréciée plus tard dans la procédure. À travers l'ensemble de ces éléments, une prise en charge spécifique et effective des personnes victimes de violences sexuelles et intra-familiales apparaît déjà organisée par les textes régissant l'aide juridictionnelle.
Auteur : M. Pierre-Yves Cadalen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aide aux victimes
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 23 décembre 2025