ERP logement accueillant une activité professionnelle
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification éventuelle d'établissement recevant du public (ERP) du local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant dont l'objet conduit intrinsèquement à recevoir du public. Indépendamment de la question liée aux formalités d'urbanisme notamment sur le changement de destination, il lui demande si par exemple la pièce du logement personnel d'un coiffeur où celui-ci exerce sa profession, doit être considérée comme un ERP au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non du domicile.
Réponse publiée le 21 janvier 2025
Le code de la construction et de l'habitation définit, en son article R. 143-2, les établissements recevant du public comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». La présence du public est ainsi l'élément primordial déterminant la qualification d'établissement recevant du public. C'est ainsi qu'une maison témoin accessible aux potentiels clients est un établissement recevant du public en ce qu'elle sera ouverte à la clientèle (CAA Marseille, 27 déc. 2021, n° 20MA03599). En outre, un immeuble accueillant au premier étage la salle de réunion d'une association entre dans la définition d'un établissement recevant du public (CAA Nancy, 29 mars 2011, n° 97NC01910). De même, une maison individuelle régulièrement mise en sous-location par la voie d'annonces sur un site internet dédié, afin d'y organiser des évènements privés, est un établissement recevant du public, quand bien même les locataires sont domiciliés dans une partie du bâtiment en cause (CAA Marseille, 27 décembre 2021, n° 20MA03599). Partant, le local d'une habitation privée accueillant l'activité professionnelle de son occupant, aux fins de laquelle est reçue du public, est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non au domicile. La règlementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public telle que prise par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit toutefois un renforcement progressif des mesures de sécurité à appliquer et des règles de contrôle de l'établissement en fonction de l'effectif accueilli au sein de celui-ci.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 21 janvier 2025