Subdélégation du maire aux responsables de services communaux
Question de :
Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les délégations de signature octroyées par le maire aux responsables de services. En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ». Dans une réponse ministérielle (Journal officiel, Sénat, 2 septembre 2010, p. 2274, question n° 10021), le Gouvernement a précisé, d'après un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059), qu'un responsable administratif peut recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Toutefois, les chambres régionales des comptes (CRC) ne partagent pas cette interprétation de la règle de droit. En effet, les CRC considèrent que l'arrêt précité s'appuie sur des textes antérieurs à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (publiée le 17 août 2004) qui a exclu du dispositif de subdélégation les responsables de services communaux, contrairement notamment à ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT : « [...] La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. [...] »). Ainsi, faute de texte, les CRC attirent l'attention des communes sur les risques juridiques de la pratique consistant, pour le maire, à donner délégation de signature à un responsable de services dans des matières déléguées par le conseil municipal. Elle souhaite ainsi savoir si le Gouvernement envisage de modifier la règlementation en la matière.
Réponse publiée le 11 février 2025
Les possibilités de délégation du maire à ses collaborateurs sont encadrées par l'article L. 2122-19 du CGCT. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Pour ce qui concerne d'abord la liste des collaborateurs pouvant obtenir une délégation des compétences détenues par le maire, elle a fait l'objet d'une extension aux « responsables de services communaux » avec la modification de l'article L. 2122-19 du CGCT par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (art. 86). Dans une réponse ministérielle du 8 octobre 2020, il est précisé que « la qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités » (Rép. min. n° 17057 : JO Sénat 8 oct. 2020, p. 4593). S'agissant des EPCI, l'article 167 de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 avait déjà consacré une telle extension aux responsables de service. A ce titre, la rédaction de l'article L. 2122-19 ne limite pas le champ matériel des délégations de signature susceptibles d'être accordées aux agents concernés et peut porter sur tout domaine relevant des compétences propres du maire, comme le précise la note d'information ministérielle du 20 mai 2020 (Note d'information NOR : COTB2005924C du 20 mai 2020 portant rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général, page 6). Pour ce qui concerne ensuite les conditions de subdélégation des compétences déléguées par le conseil municipal au maire, elles ont fait l'objet d'une précision par le juge administratif avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059). Ainsi, les collaborateurs peuvent recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Cette précision – apportée sous l'ancienne version de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, comme souligné par les chambres régionales des comptes – n'est pas remise en cause par l'élargissement ultérieur de la liste des collaborateurs pouvant recevoir une délégation de compétences du maire, incluant désormais les « responsables de services communaux ». Ainsi, le maire peut subdéléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article L. 2122-19 du CGCT dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, uniquement sur autorisation expresse dudit conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel REINER, JO Sénat 14/05/2015, page 1141). Réponse : Les possibilités de délégation du maire à ses collaborateurs sont encadrées par l'article L. 2122-19 du CGCT. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Pour ce qui concerne d'abord la liste des collaborateurs pouvant obtenir une délégation des compétences détenues par le maire, elle a fait l'objet d'une extension aux « responsables de services communaux » avec la modification de l'article L. 2122-19 du CGCT par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (art. 86). Dans une réponse ministérielle du 8 octobre 2020, il est précisé que « la qualité de responsable de service peut être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités » (Rép. min. n° 17057 : JO Sénat 8 oct. 2020, p. 4593). S'agissant des EPCI, l'article 167 de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 avait déjà consacré une telle extension aux responsables de service. A ce titre, la rédaction de l'article L. 2122-19 ne limite pas le champ matériel des délégations de signature susceptibles d'être accordées aux agents concernés et peut porter sur tout domaine relevant des compétences propres du maire, comme le précise la note d'information ministérielle du 20 mai 2020 (Note d'information NOR : COTB2005924C du 20 mai 2020 portant rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général, page 6). Pour ce qui concerne ensuite les conditions de subdélégation des compétences déléguées par le conseil municipal au maire, elles ont fait l'objet d'une précision par le juge administratif avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 7 août 2004, n° 98NC01059). Ainsi, les collaborateurs peuvent recevoir délégation de signature du maire pour les matières dont il a lui-même reçu préalablement délégation d'attribution de la part du conseil municipal, dès lors que ce dernier l'a explicitement autorisé dans sa délibération. Cette précision – apportée sous l'ancienne version de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, comme souligné par les chambres régionales des comptes – n'est pas remise en cause par l'élargissement ultérieur de la liste des collaborateurs pouvant recevoir une délégation de compétences du maire, incluant désormais les « responsables de services communaux ». Ainsi, le maire peut subdéléguer sa signature aux collaborateurs mentionnés à l'article L. 2122-19 du CGCT dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, uniquement sur autorisation expresse dudit conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel REINER, JO Sénat 14/05/2015, page 1141). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE834
Auteur : Mme Colette Capdevielle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 11 février 2025