Question écrite n° 8350 :
Résorber les disparités salariales des contractuels titulaires (master-doctorat)

17e Législature

Question de : Mme Béatrice Bellay
Martinique (3e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Béatrice Bellay alerte Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'injuste traitement salarial dont font l'objet les enseignants contractuels titulaires d'un master ou d'un doctorat exerçant en Martinique. Depuis 2024, ces agents sont recrutés à l'indice majoré minimal (IM 376), correspondant à un traitement brut à peine supérieur au SMIC. Le net à payer, incluant la majoration de 40 % applicable outre-mer pour faire face à la cherté de la vie, est donc le même pour tous quel que soit le niveau de qualification. Dans d'autres académies, des contractuels les plus diplômés sont recrutés à des indices supérieurs de 40 à 70 points, générant des écarts de plusieurs centaines d'euros mensuels. Ces disparités renforcent un sentiment d'injustice et de relégation, d'autant plus fort pour ceux qui, après avoir exercé ailleurs, reviennent enseigner « au pays » dans des conditions dégradées. Certains perçoivent moins en tant que contractuels en Martinique que lorsqu'ils étaient vacataires. Préparer les concours dans ces conditions est difficile et la perspective d'être contraint à l'exil pour espérer titularisation finit de décourager ces enseignants rompus aux réalités linguistiques, pédagogiques et sociales du territoire. Elle lui demande donc si elle compte mettre fin à ces inégalités en reconnaissant systématiquement les qualifications et l'expérience dans la fixation de l'indice majoré. Elle l'interroge également sur l'impérative nécessité de la mise en œuvre d'un plan de titularisation spécifique pour les contractuels issus des Pays des Océans dits d'outre-mer.

Réponse publiée le 28 octobre 2025

Les enseignants contractuels sont des agents de l'État recrutés sur le fondement des articles L. 332-2 et suivants du code général de la fonction publique. Ils sont régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ils sont également soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.  Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 29 août 2016 précité précise que pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie ou deuxième catégorie.  Le deuxième alinéa du même article prévoit que les agents contractuels remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps sont classés dans la première catégorie. Ainsi, un enseignant contractuel détenteur d'une licence, d'un master ou d'un doctorat est classé en première catégorie. Le premier alinéa de l'article 8 du même décret indique qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories d'enseignant contractuel, un traitement minimum et un traitement maximum. L'article 1er de l'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret précise que le traitement minimum des enseignants contractuels de la première catégorie correspond à l'indice brut 408 (et à l'indice majoré 376). Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 août 2016 prévoit que l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir et selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social local. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précise que la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.  Ainsi, certaines académies ont développé des politiques volontaristes en matière de rémunération dans un contexte de tensions en matière de recrutement. Ces dispositions réglementaires peuvent également permettre de majorer la rémunération des enseignants contractuels recrutés par les académies ultra-marines. Enfin, il n'est pas prévu de mettre en œuvre un plan de titularisation spécifique pour les enseignants contractuels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer.  Toutefois, les enseignants contractuels peuvent également être recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique avant d'avoir exercé six ans dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dès lors que leur recrutement se fonde sur les articles L. 332-2 ou L. 332-3 du même code. Ce type de recrutement doit être réservé aux disciplines les plus déficitaires et dans les zones d'affectation peu ou pas attractives de manière pérenne.

Données clés

Auteur : Mme Béatrice Bellay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025

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