Question écrite n° 8459 :
Encadrement juridique de la conduite sous protoxyde d'azote

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le vide juridique qui entoure l'usage détourné du protoxyde d'azote en matière de sécurité routière. Depuis plusieurs années, les forces de police, notamment en zone autoroutière, constatent une hausse préoccupante d'accidents impliquant des conducteurs ayant consommé du protoxyde d'azote, un gaz utilisé de manière détournée pour ses effets euphorisants. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), près de 1 500 cas d'effets indésirables liés à la consommation de ce gaz ont été recensés entre 2012 et 2021, dont une part non négligeable en lien avec des situations de conduite. En 2022, le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) faisait déjà état de l'explosion de l'usage récréatif du protoxyde d'azote chez les jeunes, en particulier dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France et de plusieurs accidents mortels survenus dans un contexte de conduite sous l'emprise de ce produit. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de vente dans les débits de boisson et de détournement manifeste prévue par la loi du 1er juin 2021 (article L. 3513-8 du code de la santé publique), aucune disposition du code de la route ne permet à ce jour de sanctionner pénalement la conduite sous l'effet du protoxyde d'azote, contrairement à l'alcool ou aux stupéfiants. Ce gaz n'est pas classé comme stupéfiant, ne fait pas l'objet de tests salivaires ou sanguins de détection rapide et ne peut être qualifié de substance psychoactive au sens de l'article L. 235-1 du code de la route. Cette situation crée un vide juridique préjudiciable à la sécurité publique : même lorsqu'un accident grave survient, aucune infraction spécifique ne peut être retenue si la consommation de protoxyde d'azote est seule en cause. Il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique en créant une infraction autonome de conduite sous l'emprise de produits altérant les facultés, même hors classification stupéfiante, en classant le protoxyde d'azote parmi les substances psychoactives ou à risque dans le code de la route, en développant des dispositifs de dépistage adaptés à ce type de produit ou en introduisant une présomption d'usage lorsqu'une consommation est constatée immédiatement avant ou pendant la conduite. Il lui demande également de préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet de santé publique et de sécurité routière, qui mobilise fortement les forces de l'ordre et les collectivités.

Réponse publiée le 17 février 2026

Originellement utilisé comme gaz de pressurisation d'aérosol alimentaire ou bien en milieu hospitalier pour ses propriétés anesthésiques ou analgésiques, le protoxyde d'azote (N2O), également appelé « gaz hilarant  », est aujourd'hui massivement utilisé de manière détournée dans un cadre festif, notamment par des mineurs ou jeunes majeurs. Les effets recherchés sont une euphorie comparable à une ivresse, accompagnée d'une déformation de la voix mais aussi de distorsions visuelles et auditives, ces effets – quasi instantanés – disparaissant au bout de deux à trois minutes. Outre ces derniers effets, les conséquences indésirables d'une telle consommation sont nombreuses et peu compatibles avec une situation de conduite d'un véhicule : vertiges, nausées, vomissements, douleurs abdominales. À forte dose, on observe même une confusion, une désorientation, une diminution de la dextérité manuelle et des difficultés à coordonner les mouvements.  En l'état du droit positif, le protoxyde d'azote ne figure pas en annexe de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, de sorte que le conducteur d'un véhicule qui aurait fait usage de cette substance ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de la route, qui définit et réprime le délit de conduite après usage de produits stupéfiants. La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier prévoit une nouvelle circonstance aggravante des délits d'homicide routier et de blessures routières dans le cas où le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en conseil d'État. Toutefois, la mise en application de ces dispositions nécessite que l'usage du protoxyde d'azote puisse être dépisté, puis démontré par la réalisation d'un examen de biologie médicale. Or, le protoxyde d'azote se trouve rapidement éliminé de l'organisme,  de sorte que la preuve par un dosage direct n'est pas pertinente à ce jour. Il doit néanmoins être relevé qu'un réseau de chercheurs hospitaliers français et européens expertise actuellement les traces biologiques laissées par cette substance dans l'organisme après une consommation récente de protoxyde d'azote. Les résultats de cette recherche pourraient permettre la création d'une incrimination spécifique visant la conduite après avoir fait usage de protoxyde d'azote. Seules des dispositions générales sont applicables : l'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».Dans le cadre de la conduite d'un véhicule, l'usage de protoxyde d'azote pourrait selon les circonstances être retenu comme caractérisant une mise en danger d'autrui, du fait de la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence prévue par l'article R. 412-6 du code de la route, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges. Par extension, en cas d'homicide routier ou de blessures, cette mise en danger pourrait être constitutive d'une circonstance aggravante, en application des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal. Aussi, le ministre de l'intérieur entend il renforcer la lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azote et proposera des mesures législatives dans ce sens dans les prochaines semaines. 

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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