Question écrite n° 8459 :
Encadrement juridique de la conduite sous protoxyde d'azote

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le vide juridique qui entoure l'usage détourné du protoxyde d'azote en matière de sécurité routière. Depuis plusieurs années, les forces de police, notamment en zone autoroutière, constatent une hausse préoccupante d'accidents impliquant des conducteurs ayant consommé du protoxyde d'azote, un gaz utilisé de manière détournée pour ses effets euphorisants. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), près de 1 500 cas d'effets indésirables liés à la consommation de ce gaz ont été recensés entre 2012 et 2021, dont une part non négligeable en lien avec des situations de conduite. En 2022, le rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) faisait déjà état de l'explosion de l'usage récréatif du protoxyde d'azote chez les jeunes, en particulier dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France et de plusieurs accidents mortels survenus dans un contexte de conduite sous l'emprise de ce produit. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de vente dans les débits de boisson et de détournement manifeste prévue par la loi du 1er juin 2021 (article L. 3513-8 du code de la santé publique), aucune disposition du code de la route ne permet à ce jour de sanctionner pénalement la conduite sous l'effet du protoxyde d'azote, contrairement à l'alcool ou aux stupéfiants. Ce gaz n'est pas classé comme stupéfiant, ne fait pas l'objet de tests salivaires ou sanguins de détection rapide et ne peut être qualifié de substance psychoactive au sens de l'article L. 235-1 du code de la route. Cette situation crée un vide juridique préjudiciable à la sécurité publique : même lorsqu'un accident grave survient, aucune infraction spécifique ne peut être retenue si la consommation de protoxyde d'azote est seule en cause. Il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique en créant une infraction autonome de conduite sous l'emprise de produits altérant les facultés, même hors classification stupéfiante, en classant le protoxyde d'azote parmi les substances psychoactives ou à risque dans le code de la route, en développant des dispositifs de dépistage adaptés à ce type de produit ou en introduisant une présomption d'usage lorsqu'une consommation est constatée immédiatement avant ou pendant la conduite. Il lui demande également de préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet de santé publique et de sécurité routière, qui mobilise fortement les forces de l'ordre et les collectivités.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 8 juillet 2025

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