Question écrite n° 8477 :
Identification des œufs, marquage, traçabilité et réutilisation des emballages

17e Législature

Question de : Mme Valérie Rossi
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Valérie Rossi attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur plusieurs points relatifs à la réglementation applicable à l'identification des œufs, à leur commercialisation en vente directe, ainsi qu'à la réutilisation des emballages dans une logique de durabilité. Elle l'interroge, en premier lieu, sur les dispositions réglementaires encadrant le marquage des œufs, notamment en matière de choix de l'encre. Si la réglementation impose l'utilisation d'une encre alimentaire indélébile et lisible, aucun texte ne semble préciser d'exigence relative à la couleur de ladite encre. Elle souhaite dès lors savoir si l'usage de toute encre conforme aux normes sanitaires peut être admis, quel qu'en soit le coloris. Par ailleurs, s'agissant de la vente en vrac sur les marchés, plusieurs professionnels proposent de substituer au marquage individuel des œufs une plaque d'identification visible sur le contenant, dans un objectif de simplification logistique. Elle souhaite savoir si une telle alternative pourrait être reconnue comme conforme par la réglementation, notamment pour les producteurs engagés dans des circuits courts et connaître la position du Gouvernement sur la compatibilité de cette pratique avec le droit national et européen en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire. Enfin, dans une perspective de réduction des déchets et de promotion de l'économie circulaire, de nombreux professionnels expriment le souhait de pouvoir réutiliser les boîtes d'œufs en carton rapportées par les consommateurs. Cette pratique, aujourd'hui non encadrée, suscite des interrogations quant aux conditions sanitaires requises, notamment au regard des risques de contamination croisée. Si le règlement européen relatif aux emballages et déchets d'emballages (PPWR), en vigueur depuis 2025, encourage la réduction et le réemploi des emballages, les boîtes en carton pour œufs ne semblent toutefois pas faire l'objet d'objectifs de réutilisation obligatoires à ce jour. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de définir des conditions sanitaires précises permettant d'encadrer cette pratique dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ces différents sujets d'intérêt pour les professionnels de la filière avicole, notamment en circuits courts.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

S'agissant de l'encre de marquage des œufs, l'article 17 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires dispose que seuls les colorants alimentaires répertoriés dans son annexe II peuvent être utilisés pour l'estampillage des œufs. Le tableau de la partie E de l'annexe II de ce règlement dispose, point 10.1 : « Les colorants alimentaires énumérés à l'annexe II, partie B 1, peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'œuf ou pour leur estampillage ». Ainsi, toute encre constituée d'un ou plusieurs colorant (s) cité (s) dans cette liste exhaustive de la partie B 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008, quel qu'en soit le coloris, peut être utilisée pour le marquage des œufs. La composition de l'encre peut être connue auprès du fournisseur. Des informations sur les additifs alimentaires, dont les colorants, sont disponibles sur le site internet du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire « https://agriculture.gouv.fr/tout-savoir-sur-les-additifs-alimentaires ». Concernant le marquage des œufs vendus en vrac, la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, s'applique à la commercialisation des œufs à l'intérieur de l'Union européenne. Le point III 3) de cette partie VI de l'annexe VII dispose : « Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1) ». Ce point III 1) dispose : « Les œufs de catégorie A portent le code du producteur ». Le point I 2) de cette partie VI de l'annexe VII permet aux États membres d'exempter des exigences fixées dans cette partie les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur, à l'exception de celles prévues au point III 3). L'arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs dispose les conditions dans lesquelles un producteur détenant moins de 250 poules pondeuses peut bénéficier d'une exemption à l'obligation de classement de ses œufs, pour la vente directe au consommateur final. Le 2ème tiret de l'article 3 de cet arrêté dispose : « Dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ». Ainsi, tous les œufs vendus au consommateur final par le producteur en dehors du site de production, doivent être marqués du code du producteur. Le marquage du code producteur sur la coquille s'avère un élément de traçabilité très utile dans le cadre des investigations lors de toxi-infection alimentaire ou d'alertes sanitaires notamment aux salmonelles : il permet d'identifier l'origine de restes de coquilles consommées par les malades ou encore d'informer précisément les professionnels et les consommateurs sur les œufs ne devant pas être consommés en cas d'opérations de retrait-rappel. À propos de la réutilisation des boîtes d'œufs en carton, le point 4 du chapitre X de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires dispose : « Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter ». Le carton est un matériau poreux, qui ne peut pas être nettoyé ni désinfecté efficacement. Les conditionnements en carton, dont les boîtes d'œufs, ne peuvent donc pas être réutilisés. Par ailleurs, la France ne permet pas le lavage des œufs de consommation, parce qu'il endommage la cuticule, fine couche naturelle de protection en surface de la coquille. L'intérieur des boîtes d'œufs en carton est donc en contact direct avec l'extérieur des coquilles, porteuses de germes en surface. Ces germes, potentiellement pathogènes, peuvent migrer depuis les coquilles vers les boîtes, puis vers d'autres œufs ou les mains des personnes, par les manipulations. Il existe un risque de contaminations croisées par les boîtes en carton, en les réutilisant. Actuellement, il n'existe pas de définition de conditions d'utilisation permettant de réutiliser les boîtes d'œufs en carton sans risque sanitaire.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Rossi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025

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