Question écrite n° 8508 :
Solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire d'un fonds de commerce

17e Législature
Question signalée le 3 novembre 2025

Question de : Mme Félicie Gérard
Nord (7e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Félicie Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les effets pratiques de la solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire d'un fonds de commerce, prévue à l'article 1684 du code général des impôts (CGI). Cette disposition conduit, dans les faits, les professionnels à séquestrer le prix de cession tant que le risque lié à cette solidarité n'est pas écarté. Bien que cette dernière soit limitée dans le temps, elle peut s'étendre jusqu'à cinq mois et demi, ce qui a pour effet de bloquer le versement du prix vente pendant une période significative, alors même que le cédant est parfaitement solvable. Il convient également de souligner que le Trésor public, comme tout créancier, est informé de la cession par la publicité prévue par le code de commerce et peut former opposition. Il a déjà été évoqué, par exemple avec la loi croissance, de supprimer purement et simplement cette solidarité fiscale. Dans un objectif de simplification des démarches administratives et de soutien aux transmissions d'entreprises, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réexaminer l'utilité de la solidarité fiscale entre cédant et cessionnaire prévue par l'article 1684 du CGI et d'étudier la possibilité de sa suppression, dès lors que les mécanismes existants permettent déjà de garantir efficacement les droits du Trésor public.

Réponse publiée le 27 janvier 2026

L'article 1684 du code général des impôts prévoit trois cas de responsabilité solidaire pour le paiement des impôts directs, à la charge respectivement du cessionnaire d'un fonds de commerce, du cessionnaire d'une entreprise non commerciale et du propriétaire non exploitant de fonds de commerce.  S'agissant en particulier de la solidarité entre le cessionnaire et le cédant d'un fonds de commerce, le 1 de l'article 1684 du code général des impôts dispose que « le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession ». Cette solidarité permet aux comptables de la direction générale des finances publiques, de disposer d'une garantie pour le paiement des impôts directs en remettant le produit de la vente entre les mains du séquestre. Elle constitue également une incitation à l'accomplissement des formalités fiscales déclaratives et de paiement par le cédant. Ce délai de 5 mois et demi peut être réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1684 du code général des impôts. Ainsi, la solidarité fiscale du cédant et du cessionnaire en cas de cession de fonds de commerce sécurise le recouvrement des créances fiscales, le Gouvernement n'est en conséquence pas favorable à une remise en cause de ce régime fiscal.

Données clés

Auteur : Mme Félicie Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 2025

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026

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