Libre consultation des listes d'émargement
Question de :
M. Emmanuel Mandon
Loire (3e circonscription) - Les Démocrates
M. Emmanuel Mandon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement tendanciel de l'abstention lors des scrutins locaux et nationaux, que la participation élevée des dernières législatives liée à la dissolution ne saurait masquer. Si ses causes apparaissent multiples, il n'en demeure pas moins que l'État a le devoir de s'emparer de ce sujet et d'agir pour faire reculer l'abstention, un phénomène qui apparaît structurel. Or il n'est pas concevable que cette désaffection des urnes par une proportion grandissante de Français puisse ne pas être prise en compte par les pouvoirs publics et plus largement les acteurs de la vie publique. Une prise de conscience collective et individuelle s'impose, la démocratie étant l'affaire de tous. Aussi, il lui propose de mettre en place un dispositif permettant la libre consultation des listes d'émargement produites lors d'un scrutin, ce qui permettrait de responsabiliser chaque citoyen. Voter est un droit et un devoir. Si le vote est secret et personnel, l'acte de participation au scrutin se déroule dans un lieu identifié, le bureau de vote, dont l'accès est libre pour tout citoyen devant accomplir son devoir électoral et cela de manière non confidentielle. Il lui demande sa position sur cette proposition.
Réponse publiée le 21 janvier 2025
Aux termes de l'article L. 68 du code électoral, « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Au-delà de ce délai légal de dix jours à compter de l'élection, les listes d'émargement ne sont plus communicables et deviennent des archives publiques tombant sous un délai d'incommunicabilité de cinquante ans au titre de la protection de la vie privée, en application du 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Par un avis du 18 juin 2015 n° 20152277, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a pu déclarer que de telles listes révélaient « le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée ». En outre, à des fins électorales, tout électeur peut d'ores et déjà demander la communication des listes électorales, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial en application de l'article L. 37 du code électoral. Le vote est un droit et la liberté de l'électeur de voter ou non doit prévaloir. Rendre publique la liste d'émargement au-delà de la période de recours contentieux entraînerait le risque de voir cette publication faire office de moyen de pression de la part d'individus ou groupements. Dès lors, en dehors de la période de recours contentieux, afin de protéger les électeurs de tout emploi malintentionné de leurs données personnelles, il n'est pas envisagé de proposer une réforme du cadre juridique relatif aux listes d'émargement.
Auteur : M. Emmanuel Mandon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 21 janvier 2025