Question de : M. Jonathan Gery
Rhône (8e circonscription) - Rassemblement National

M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la publicité numérique ou digitale qui est admise par le code de l'environnement dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Cette publicité est seulement soumise à autorisation municipale requise par le dernier alinéa de l'article L. 581-9 et les articles L. 581-21 et R. 581-9 du code de l'environnement. Il aimerait savoir si un règlement local, intercommunal, communautaire ou encore métropolitain de publicité peut interdire de manière générale et absolue la publicité numérique ou digitale dès lors qu'elle est soumise à autorisation, sachant que le pouvoir de police a toujours la possibilité de refuser les demandes qui lui sont présentées en fonction des circonstances de lieux, cas par cas.

Réponse publiée le 10 février 2026

L'article L. 581-14 du code de l'environnement permet aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou à défaut aux communes, d'adopter un règlement local de publicité. Ce règlement peut définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Dans ce cadre, les autorités locales disposent d'un large pouvoir de réglementation de l'affichage leur permettant notamment, pour protéger le cadre de vie et tenir compte des spécificités locales, d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. En raison de son impact visuel, il est par conséquent possible d'interdire la publicité numérique dans certaines zones du territoire, ou de l'autoriser uniquement sur certains types de dispositifs, comme sur le mobilier urbain. La surface unitaire de ces publicités peut également être restreinte plus strictement que celle des autres dispositifs lumineux (exemple : CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2019, 18NC01740). Sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, il appartient cependant aux autorités locales de justifier ces mesures au regard des circonstances locales particulières, et de ne pas édicter des interdictions générales et absolues sur l'ensemble du territoire.

Données clés

Auteur : M. Jonathan Gery

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2025
Réponse publiée le 10 février 2026

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