Conditions d'accès aux centres d'accueil provisoire
Question de :
Mme Alexandra Masson
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Rassemblement National
Mme Alexandra Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que tout au long de l'année 2023, près de 20 000 migrants étaient arrivés en France en se déclarant mineurs, sans être accompagnés d'un autre membre de leur famille. Dans le cadre de la protection de l'enfance, la prise en charge de ces « mineurs non accompagnés » (MNA) relève des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) mis en place par les conseils départementaux. Quand une personne se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, le service de l'ASE doit organiser un accueil provisoire d'urgence (également appelé « mise à l'abri ») selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Le 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes avait réquisitionné un gymnase municipal de la ville de Menton afin d'accueillir des mineurs non accompagnés (MNA) de nationalité étrangère issus de pays non communautaires. La visite de ce « centre d'accueil pour MNA » de Menton avait été refusé à Mme la députée par le personnel du département des Alpes-Maritimes qui en avait la charge. Selon l'article 719 du code de procédure pénale, « les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs ». L'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs précise en outre que « les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle ». Elle lui demande de lui préciser si les « centres d'accueil provisoire » qui prennent en charge les MNA étrangers sont inclus dans les établissements prévus par la loi pour être visités par un parlementaire.
Réponse publiée le 8 avril 2025
En 2023, 19 370 mineurs non accompagnés ont été reconnus comme tels par l'autorité judiciaire et confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. En application de l'article L.221-2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri sont de la responsabilité des conseils départementaux, au regard de leurs compétences en matière de protection de l'enfance. Ainsi, les dispositions concernant ces dernières ne relèvent pas de la compétence du ministre de la Justice. Les structures en charge de cette évaluation et de cette mise à l'abri doivent être distinguées des centres éducatifs fermés (CEF), qui sont régis par l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Les CEF accueillent en effet exclusivement des mineurs faisant l'objet d'une prise en charge pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Ils offrent un suivi éducatif et pédagogique renforcé, adapté à l'âge et à la personnalité des mineurs concernés. Ces établissements n'accueillent, à l'inverse, aucun mineur faisant l'objet d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance. L'article L. 113-4 du CJPM prévoit spécifiquement la possibilité de visite des CEF et de tous les établissements relevant du CJPM, pour les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France. L'article 719 du code de procédure pénale permet de même aux députés, sénateurs, représentants au Parlement européen élus en France, aux bâtonniers sur leur ressort ou à leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, de visiter à tout moment des lieux de privation de liberté limitativement énumérés, tels que les locaux de garde à vue, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les CEF. C'est en application des dispositions de ces articles qu'il est possible de visiter de telles structures. Aucune disposition similaire ne prévoit, à l'inverse, la possibilité de visites des établissements ou services assurant des accueils au titre de la protection de l'enfance, ou de ceux assurant la mise à l'abri dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Auteur : Mme Alexandra Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025