Droit d'amendement des C-A des collèges sur la dotation horaire globale
Publication de la réponse au Journal Officiel du 9 décembre 2025, page 10083
Question de :
M. Emmanuel Mandon
Loire (3e circonscription) - Les Démocrates
M. Emmanuel Mandon rappelle à Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que le conseil d'administration du collège est appelé à délibérer chaque année sur la répartition de la dotation horaire globale (DHG). La répartition des moyens par discipline constitue un point important. Il lui demande si, au cours de ce débat, les membres du conseil d'administration ont la faculté de déposer et de soumettre à la discussion et au vote du conseil des amendements à la répartition des moyens par discipline, résultant de la DHG, présentée par le chef d'établissement.
Réponse publiée le 9 décembre 2025
Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un chef d'établissement. L'article L. 421-4 du code de l'éducation dispose que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement » et définit les « principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative » portant notamment sur l'emploi des dotations en heures d'enseignement. À cet égard, l'article R. 421-9 du même code précise que le chef d'établissement « prépare les travaux du conseil d'administration » et, concernant la dotation en heures d'enseignement, lui « soumet les mesures à prendre », à savoir une proposition d'emploi de cette dotation. En conséquence, tout au long de la procédure d'examen de la proposition d'emploi de la dotation en heures d'enseignement, le conseil d'administration dispose d'un droit d'amendement. Il lui est donc loisible de faire évoluer le projet qui lui est soumis. Le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de refuser les amendements qui sont proposés et éventuellement adoptés par le conseil d'administration. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures. Si une majorité du conseil d'administration se prononce en faveur d'un projet relatif à l'emploi des dotations en heures qui a fait l'objet d'amendements, celui-ci est adopté sous réserve qu'il soit conforme aux horaires réglementaires. En effet, si les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie, celle-ci s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.
Auteur : M. Emmanuel Mandon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 2025
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2025
Réponse publiée le 9 décembre 2025