Question écrite n° 889 :
Décision du Conseil constitutionnel - aide juridictionnelle aux étrangers

17e Législature
Question renouvelée le 29 avril 2025

Question de : M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Julien Rancoule interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024 du Conseil constitutionnel d'accorder l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière au nom du « principe d'égalité devant la justice ». En effet, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique excluait de ce bénéfice les étrangers non ressortissants de l'Union européenne en situation irrégulière. Cependant, par sa décision du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, plaçant ainsi les étrangers clandestins sur un pied d'égalité avec les Français quant à la prise en charge de leurs frais juridiques. Désormais, c'est donc tout le champ judiciaire qui est couvert, comme la justice prud'homale, le civil (droit de la famille, droit du logement, etc.) pour les étrangers clandestins. Cette décision soulève des préoccupations concernant l'accès à l'aide juridictionnelle pour les Français à faibles revenus, dans un contexte où les finances publiques sont déjà sous pression. En 2023, la Cour des comptes a relevé une augmentation annuelle de 13 % de l'aide juridictionnelle, signalant une extension accrue et permanente de cette aide. Une fois de plus, à travers cette décision, le Conseil constitutionnel, déconnecté des réalités, va permettre l'aggravation du désordre migratoire en France. Face à cet enjeu majeur, il souhaite obtenir des chiffres précis sur l'application de cette nouvelle mesure et savoir si l'État prévoit une ligne budgétaire spécifique pour l'année 2025 afin de faire face à ces nouvelles obligations.

Réponse publiée le 26 août 2025

L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Par une décision rendue le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a censuré la condition de résidence régulière, jusqu'alors exigée des personnes étrangères par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette condition de résidence régulière sur le territoire était contraire au principe d'égalité devant la loi. La condition de résidence habituelle subsiste cependant. Il convient de préciser que la majeure partie des procédures impliquant un étranger en situation irrégulière étaient déjà couvertes au titre de l'aide juridictionnelle avant la décision du Conseil constitutionnel. En effet, depuis la promulgation de la loi de 1991, la condition de résidence régulière était exclue s'agissant de la matière pénale et de la quasi-totalité du contentieux administratif relatif au droit des étrangers. En outre, devant la CNDA seule la condition d'une résidence habituelle était exigée. La décision du 28 mai 2024 a ainsi eu pour principal effet d'ouvrir le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre de procédures civiles, notamment afin de faire valoir leurs droits ouverts par le code du travail devant le conseil de prud'hommes. En outre, afin notamment de se conformer aux engagements internationaux de la France (conventions de La Haye de 1954 et de 1980), le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 prévoyait également déjà une possibilité d'attribuer l'aide juridictionnelle en l'absence de résidence régulière, lorsque la situation était jugée « particulièrement digne d'intérêt ». Enfin, il convient de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger en situation irrégulière n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit également que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui a vocation à prévenir les recours excessifs à ce mécanisme. Pour l'ensemble de ces raisons, les effets budgétaires induits par la censure du Conseil constitutionnel apparaissent très réduits et ne sont suffisamment significatifs par rapport aux fluctuations de la dépense d'aide juridictionnelle, davantage liées à la variation de l'activité judiciaire, pour justifier une nouvelle ligne budgétaire. Les dépenses d'aide juridictionnelle ont connu entre 2017 et 2022 une hausse moyenne annuelle de 13 %, essentiellement en raison de la revalorisation des unités de valeur de rétribution des avocats, entrées en vigueur en 2021 et 2022, et du changement du barème concernant certaines procédures, qui ne concernaient pas particulièrement les étrangers en situation irrégulière. Les effets budgétaires de ces réformes sont désormais intégrés, et les crédits ouverts au titre du PLF 2025 ne sont supérieurs que de 0,4 % à ceux de 2024.

Données clés

Auteur : M. Julien Rancoule

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Renouvellement : Question renouvelée le 29 avril 2025

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 26 août 2025

partager