Régime fiscal des pensions alimentaires
Question de :
Mme Sandrine Josso
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Les Démocrates
Mme Sandrine Josso attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires, versées dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, qui constitue une réelle source d'inégalité pour les familles monoparentales. Le versement effectif et régulier des pensions alimentaires représente un enjeu majeur de justice sociale et de lutte contre la précarité, les pensions alimentaires représentant en moyenne 18 % des ressources des familles qui en bénéficient. Pourtant, en vertu du code général des impôts, les pensions alimentaires versées sont déductibles du revenu du parent débiteur, tandis qu'elles sont imposables pour le parent créditeur. Ce mécanisme crée un déséquilibre manifeste : la pension, absorbée par les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ne constitue en rien un revenu d'appoint pour le parent bénéficiaire, souvent la mère et son imposition réduit d'autant les moyens réels dont il dispose pour l'enfant. De plus, ce versement entraîne parfois la perte de certaines prestations sociales (comme l'aide au logement ou la prime d'activité). Cette approche fiscale est en contradiction avec le principe posé à l'article 371-1 du code civil, selon lequel chaque parent doit contribuer à proportion de ses ressources à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi qu'avec la jurisprudence du Conseil d'État (décision du 14 avril 2022), rappelant que ces contributions ne doivent pas être assimilées à un revenu. De plus, cette fiscalité apparaît isolée en Europe, la plupart des pays voisins n'appliquant ni déduction, ni imposition sur les pensions alimentaires. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage des évolutions fiscales afin de garantir que l'intégralité des pensions alimentaires puisse être pleinement consacrée à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans créer d'inégalités supplémentaires pour les familles monoparentales.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Les évolutions suggérées soulèvent de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus : le parent non titulaire d'une pension qui supporte également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, imposé, pour sa part, sur l'ensemble de ses revenus. En deuxième lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de la majoration de quotient familial (QF) et de l'exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension ni bénéficier de la majoration de QF. La situation de famille du débiteur ne serait, de ce fait, prise en compte d'aucune manière, ce qui serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
Auteur : Mme Sandrine Josso
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025