Protection des créanciers de bonne foi face à la fraude en procédure collective
Question de :
M. Jean Moulliere
Nord (6e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Jean Moulliere attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'inopposabilité des créanciers à la procédure collective lorsque le débiteur ne fait pas preuve de bonne foi. Un citoyen retraité de la 6e circonscription du Nord, après avoir prêté 113 000 euros à une amie via une reconnaissance de dette notariée, s'est retrouvé dans l'impossibilité de recouvrer sa créance en raison de l'ouverture, peu après, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la débitrice, dont il n'a pas été informé. N'ayant pas été inscrit sur la liste des créanciers et ignorant la publication au BODACC, il n'a pu déclarer sa créance dans le délai légal de deux mois prévu à l'article L. 622 24 du code de commerce, ni obtenir de relevé de forclusion tel que prévu à l'article L. 622 26, faute d'avoir été mis en mesure de prouver que cette omission ne lui était pas imputable. Dans ce contexte, il lui demande dans quelle mesure les créanciers de bonne foi, titulaires d'un titre authentique, peuvent être mieux protégés contre les effets rigides des délais de déclaration de créance en procédure collective. Il lui demande s'il est envisageable de réformer les conditions de relevé de forclusion, notamment lorsque le créancier a été volontairement dissimulé par le débiteur, et de mettre en place des mécanismes juridiques renforcés pour sanctionner les débiteurs malhonnêtes ou protéger les victimes de fraudes.
Auteur : M. Jean Moulliere
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 29 juillet 2025