Question écrite n° 9177 :
Indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative

17e Législature

Question de : M. Karim Benbrahim
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Karim Benbrahim interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) lorsque le montant de la saisie s'élève à un montant supérieur ou égal à 2 000 euros. En application du quatrième alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret n° 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de SATD, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à 2 000 euros, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant les quinze jours suivant la saisie, qu'à hauteur du montant de cette dernière. En revanche, en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la SATD est supérieure ou égale à 2 000 euros, une indisponibilité totale des sommes laissées au compte est appliquée par le tiers-détenteur pendant le même délai. Par conséquent, dans cette situation, les comptes bancaires de la personne concernée sont bloqués alors même qu'un recours administratif est toujours possible et qu'aucune décision de justice préalable n'a été rendue. En ne laissant accès qu'à un solde bancaire insaisissable équivalent au montant du RSA, ce gel des sommes laissées au compte est susceptible d'empêcher les personnes concernées de faire face à leurs différentes dépenses alors même qu'elles détiennent des fonds suffisants, ce qui génère une précarité financière immédiate. Aussi, il l'interroge d'une part sur les motivations ayant conduit à la mise en œuvre d'une indisponibilité totale des sommes laissées au compte à partir d'un montant fixé par décret, et d'autre part sur les éléments ayant conduit à fixer ce seuil à une valeur relativement basse, égale à 2 000 euros. De plus, il alerte sur les conséquences financières pour les personnes concernées de ce blocage, même s'il n'est que provisoire et l'interroge sur ses intentions quant à une révision du seuil dérogatoire et quant à une suppression de la mise en indisponibilité des sommes laissées au compte à concurrence d'un montant qui peut être supérieur à la valeur de la saisie.

Réponse publiée le 10 février 2026

Antérieurement à la création de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) au 1er janvier 2019, plusieurs outils juridiques existaient pour saisir, auprès d'un tiers, des sommes dues par un redevable : l'avis à tiers détenteur dans le domaine fiscal, l'opposition administrative dans le domaine des amendes, l'opposition à tiers détenteur dans le domaine des produits locaux. En matière d'amendes, un dispositif de cantonnement limitait les sommes rendues indisponibles sur le compte du débiteur au montant de l'amende pénale. Avant 2019, le dispositif de cantonnement n'existait donc que pour les oppositions administratives. L'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, a unifié, à compter du 1er janvier 2019, le régime de la saisie à tiers détenteur en créant un instrument unique, la SATD, et a supprimé le cantonnement spécifique aux amendes. Défini à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le régime applicable à la SATD, tel qu'entré en vigueur au 1er janvier 2019, ne prévoyait aucun dispositif de cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées sur le compte du débiteur. Ainsi, à la suite d'une SATD adressée à une banque, et conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, la totalité des sommes laissées sur le compte du redevable était indisponible pendant un délai de 15 jours, quel que soit le montant de la saisie. En application de ces dispositions en vigueur depuis 1993, toute saisie auprès d'un établissement bancaire opéré par un créancier habilité par la loi (commissaire de justice ou comptable public) entraîne le blocage de l'ensemble des comptes pour une durée de 15 jours (article R. 211-19 du CPCE). Ce dispositif vise à garantir aux créanciers privés ou publics l'efficacité de la saisie en neutralisant les opérations susceptibles de minorer son montant.

Données clés

Auteur : M. Karim Benbrahim

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 5 août 2025
Réponse publiée le 10 février 2026

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